Legislator Jurisprudence & Législation
459839 ECLI:FR:CECHS:2022:459839.20220610 Généré par l'IA

Property Owners v. Municipality on Urban Plan Modification Refusal

Numéro de cause 459839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Property owners sought judicial review against a municipal refusal to convene the town council to modify the local urban plan to zone their parcel for construction, a decision upheld by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The applicants appealed to the highest administrative court, arguing the lower court erred in law and manifestly misjudged the evidence regarding the parcel's classification in the 2AUm zone, specifically concerning the adequacy of surrounding network connections and access roads for the planned development, and improperly shifted the burden of proof onto them. The highest administrative court declined to admit the appeal, finding that none of the presented grounds for cassation were serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A et autres n'est pas admis; Property Owners v. Municipality on Urban Plan Modification Refusal: The applicants appealed to the highest administrative court, arguing the lower court erred in law and manifestly misjudged the evidence regarding the parcel's classification in the 2AUm zone, specifically concerning the adequacy of surrounding network connections and access roads for the planned development, and improperly shifted the burden of proof onto them. The highest administrative court declined to admit the appeal, finding that none of the presented grounds for cassation were serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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urbanisme accès au terrain route communale promotion immobilière contrôle juridictionnel modification du plan d'affectation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A et autres n'est pas admis.

This explicitly states the final order regarding the appeal submission.

article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the admission procedure which led to the non-admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme G A, Mme I A E, Mme D A, Mme H A C, M. F A et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 avril 2019 par laquelle le maire de Sorgues a refusé de convoquer le conseil municipal pour modifier le plan local d'urbanisme de la commune afin de classer en zone constructible la parcelle cadastrée section CY n° 319 leur appartenant et d'enjoindre au maire d'engager à cette fin une procédure de modification du plan local d'urbanisme, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1902022 du 2 juin 2020, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 20MA02490 du 26 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2021 et 28 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les Mme A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sorgues la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme G A, de Mme I A E, de Mme D A, de Mme H A C, de M. F A et de M. B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, les requérants soutiennent que :

- la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en appréciant la légalité du classement de la parcelle litigieuse au regard des caractéristiques de raccordement aux réseaux et de desserte de l'ensemble de la zone et en jugeant que le classement de cette parcelle en zone 2AUm n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les réseaux et voies existants en périphérie de la zone 2AUm étaient suffisants au regard du projet d'aménagement de la zone et en faisant peser sur les requérants la charge de la preuve de cette capacité.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme G A, première dénommée pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la commune de Sorgues.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure.

Rendu le 10 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Damien Botteghi

La rapporteure :

Signé : Mme Ariane Piana-Rogez

La secrétaire :

Signé : Mme Sinem Varis