Legislator Jurisprudence & Législation
459838 ECLI:FR:CECHS:2022:459838.20220624 Généré par l'IA

Tax Assessment Discharge Appeal Dismissed

Numéro de cause 459838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought the annulment of an administrative court of appeal judgment that upheld the dismissal of his request for the discharge of additional income tax, social contributions, and related value-added tax assessments for the years 2013 and 2014. The appellant argued that the lower court had misinterpreted evidence by classifying a post-conclusion meeting with the tax auditor as not constituting a second tax audit, incorrectly denied his right to counsel during that meeting, and wrongly found that the administration had not breached its duty of loyalty. The high administrative court determined that none of the grounds raised in the appeal were serious enough to warrant admission of the case for review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Assessment Discharge Appeal Dismissed: The appellant argued that the lower court had misinterpreted evidence by classifying a post-conclusion meeting with the tax auditor as not constituting a second tax audit, incorrectly denied his right to counsel during that meeting, and wrongly found that the administration had not breached its duty of loyalty. The high administrative court determined that none of the grounds raised in the appeal were serious enough to warrant admission of the case for review.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif taxation de l'impôt sur le revenu contrôle de l'appréciation des preuves appréciation de l'administration manquement au devoir taxe sur la valeur ajoutée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dictates the core order that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to explain the requirement for the admission of the appeal, which governs the outcome in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The appellant requested costs under this article, but since the appeal was not admitted (Article 1), no ruling on costs was made in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1719278 du 22 janvier 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20PA00983 du 27 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2021 et 28 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :

- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, méconnu les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que la réunion du 11 avril 2016 avec le vérificateur, intervenue après que celui-ci avait expressément indiqué au contribuable que les opérations de contrôle étaient achevées et que cette réunion serait la dernière, ne constituait pas une seconde vérification de comptabilité ;

- commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'était pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie tenant à la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix au cours de l'entretien du 11 avril 2016 ;

- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration n'avait pas méconnu son " devoir de loyauté ".

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Charles-Emmanuel Airy, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 24 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Charles-Emmanuel Airy

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul