Legislator Jurisprudence & Législation
459837 ECLI:FR:CECHS:2022:459837.20220610 Généré par l'IA

Municipal Deliberation Annulment Refused on Preliminary Admission for Zoning Dispute

Numéro de cause 459837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a municipal deliberation approving a local urban planning document (PLU), challenging the lower courts' finding that the classification of their parcels as natural zones was consistent with the sustainable development project and not manifestly erroneous. The high administrative court refused to admit the appeal because none of the submitted grounds, which alleged errors of law, misrepresentation of facts, or insufficient reasoning regarding the consistency between the zoning and the development objectives, were considered serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for appeals on points of law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme C et M. D n'est pas admis; Municipal Deliberation Annulment Refused on Preliminary Admission for Zoning Dispute: The high administrative court refused to admit the appeal because none of the submitted grounds, which alleged errors of law, misrepresentation of facts, or insufficient reasoning regarding the consistency between the zoning and the development objectives, were considered serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for appeals on points of law.

Mots-clés

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urbanisme classement en zone erreur de fait recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis droit naturel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme C et M. D n'est pas admis.

This article states that the appeal is not admitted, which is the final disposition.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the prerequisite for admission of an appeal to the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B C et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 20 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Fillinges a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision de rejet de leurs recours gracieux. Par un jugement n° 1904117 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 20LY03359 du 26 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 décembre 2021 et le 28 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C et M. D demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la délibération du 20 décembre 2018 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Fillinges la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme C et de M. D ;

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, Mme C et M. D soutiennent qu'en jugeant que le classement de leurs parcelles en zone naturelle par le règlement litigieux du plan local d'urbanisme était cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durable et n'avait pas fait l'objet d'une appréciation manifestement erronée, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit, dénaturé et les faits et les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt, faute sur ce dernier point d'identifier, parmi les objectifs de ce dernier projet d'aménagement, ceux permettant de retenir une telle cohérence.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme C et M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et M. A D.

Copie en sera adressée à la commune de Fillinges.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 10 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Damien Botteghi

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

La secrétaire :

Signé : Mme Sinem Varis