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459836 ECLI:FR:CECHS:2022:459836.20220405 Généré par l'IA

Property Company v. Mayor: Suspension of Construction Permit Revocation

Numéro de cause 459836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property company sought the suspension of a mayor's orders that revoked a construction permit and refused to transfer it, leading the administrative tribunal judge to initially reject the request, then grant the suspension upon referral from the higher court. The municipality then appealed that subsequent suspension order, arguing the lower court mischaracterized evidence regarding the urgency based on a sales agreement extension date and erred in law by not assessing whether a condition precedent in the agreement solely benefited the property company. The higher court decided that neither of these arguments was sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for full review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Property Company v. Mayor: Suspension of Construction Permit Revocation: The municipality then appealed that subsequent suspension order, arguing the lower court mischaracterized evidence regarding the urgency based on a sales agreement extension date and erred in law by not assessing whether a condition precedent in the agreement solely benefited the property company. The higher court decided that neither of these arguments was sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for full review.

Mots-clés

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retrait de l'autorisation entreprises de construction qualité pour recourir contre permis suspension des prestations transmission de la propriété accord d'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure for the admission of appeals in cassation before the Council of State, which was applied when refusing to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Jamo a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution des arrêtés des 24 juillet et 28 août 2020 par lesquels le maire du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) a, respectivement, retiré le permis de construire qui lui avait été accordé le 19 février 2020 en vue de l'édification d'un immeuble et refusé de transférer ce permis à la société civile de construction vente Delescluze.

Par une ordonnance n° 2008572 du 26 octobre 2020, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par une décision n° 446209 du 4 novembre 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Melun.

Par une ordonnance n° 2110054 du 9 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution des décisions du maire du Kremlin-Bicêtre des 24 juillet et 28 août 2020.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2021 et 11 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Kremlin-Bicêtre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la SCI Jamo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune du Kremlin-Bicêtre ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune du Kremlin-Bicêtre soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a :

- dénaturé les pièces du dossier en se fondant, pour caractériser l'urgence, sur la circonstance que la durée de la promesse de vente conclue le 27 mars 2019 entre la SCI Jamo et la société Bas de Bicêtre avait pu être prorogée par avenant jusqu'au 31 mars 2022 ;

- commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la condition suspensive de la promesse de vente n'était pas stipulée dans l'intérêt exclusif de la SCI Jamo.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune du Kremlin-Bicêtre n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Kremlin-Bicêtre. Copie en sera adressée à la SCI Jamo et à la SCCV Delescluse.