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459835 ECLI:FR:CECHS:2022:459835.20220719 Généré par l'IA

Property Company v. Municipality (Building Permit Withdrawal)

Numéro de cause 459835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property company sought damages from a municipality following the municipality's entry into a synallagmatic building lease agreement and the subsequent withdrawal of a construction permit issued on public land; the administrative court of appeal had overturned the initial rejection and ordered the municipality to pay damages for the prejudice suffered. The municipality appealed, alleging that the appellate court erred in law by finding the contract's incompatibility with public domain rules justified indemnity, by establishing a direct causal link between the municipality's fault in misleading the company regarding its rights on public property and the resulting damages, and by failing to consider the company's fault in entering the contract as a basis for partial exoneration. The highest administrative court declined to admit the appeal, concluding that none of the submitted grounds were serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative; Property Company v. Municipality (Building Permit Withdrawal): The municipality appealed, alleging that the appellate court erred in law by finding the contract's incompatibility with public domain rules justified indemnity, by establishing a direct causal link between the municipality's fault in misleading the company regarding its rights on public property and the resulting damages, and by failing to consider the company's fault in entering the contract as a basis for partial exoneration. The highest administrative court declined to admit the appeal, concluding that none of the submitted grounds were serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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propriété immobilière résolution du contrat bâtiment public contrat de droit administratif accord d'entreprise qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Sillans-la-Cascade n'est pas admis.

This order declares the inadmissibility of the appeal.

Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited to explain the preliminary admissibility procedure which results in the non-admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Mylan a demandé au tribunal administratif de Toulon, de condamner la commune de Sillans-la-Cascade (Var) à lui verser la somme de 344 196 euros, avec intérêts et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de la faute commise par cette commune en concluant avec elle une promesse synallagmatique de bail à construction et en lui délivrant, avant de le retirer, un permis de construire sur le domaine public. Par un jugement n° 1503994 du 16 novembre 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA00191 du 25 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et condamné la commune de Sillans-la-Cascade à verser à la société Mylan la somme de 244 196,18 euros, assortie d'intérêts capitalisés, au titre du préjudice subi et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2021 et 28 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Sillans-la-Cascade demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Mylan ;

3°) de mettre à la charge de la société Mylan la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Sillans-la-Cascade ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Sillans-la-Cascade soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :

- commis plusieurs erreurs de droit, donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'incompatibilité du contrat en cause avec les règles de la domanialité publique justifiait qu'il n'en soit pas fait application pour statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par la société Mylan ;

- donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en estimant qu'un lien de causalité direct était établi entre la faute qu'elle a commise en induisant la société Mylan en erreur quant à l'étendue de ses droits sur le domaine public et les préjudices dont se prévalait cette société ;

- commis une erreur de droit et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que le fait pour la société Mylan de conclure le contrat en cause n'avait pas constitué de sa part une faute de nature à l'exonérer partiellement de sa responsabilité.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Sillans-la-Cascade n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sillans-la-Cascade.

Copie en sera adressée à la société civile immobilière Mylan.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 19 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jonathan Bosredon

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol