Asylum Seeker Judicial Review of Refugee Status Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of the decision by the national court for asylum law, which upheld the refusal by the administrative authority to grant refugee status or subsidiary protection following a rejected request for reconsideration. The appellant argued the national court erred by failing to remit the case for an interview with the administrative authority and by incorrectly assessing that the evidence presented was insufficient to overcome the presumption of effective protection in Poland. The administrative court determined that none of the submitted grounds of appeal were substantial enough to warrant admission of the case for further review on cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Judicial Review of Refugee Status Refusal: The appellant argued the national court erred by failing to remit the case for an interview with the administrative authority and by incorrectly assessing that the evidence presented was insufficient to overcome the presumption of effective protection in Poland. The administrative court determined that none of the submitted grounds of appeal were substantial enough to warrant admission of the case for further review on cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly decided not to admit the appeal (main ground for the decision).
This article provides the legal basis for the preliminary admission procedure which resulted in the appeal not being admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, en son nom et au nom de ses enfants mineurs, d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande de réexamen et refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 20038554, 20038555, 20038557, 20038553 du 7 décembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2021 et 18 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile ;
2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi et Texier, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761- 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme B et autres ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :
- méconnu son office en ne renvoyant pas l'affaire devant l'OFPRA alors même qu'aucun entretien n'avait été organisé devant l'Office, et ce, hors des cas où il en est dispensé ;
- commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé sa décision en estimant qu'en application de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments invoqués devant elle n'étaient pas suffisants pour renverser la présomption de protection effective au titre de l'asile sur le territoire de la Pologne.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.