Legislator Jurisprudence & Législation
459813 ECLI:FR:CECHS:2022:459813.20220531 Généré par l'IA

Petitioner v. State Council (Alcohol Law Annulment and Legal Aid Referral)

Numéro de cause 459813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a "country law" regarding the sale of alcoholic beverages and requested a referral to the Constitutional Council regarding the constitutionality of the law on legal aid, specifically Article 7 thereof, alleging it infringed upon constitutional rights. The Council of State declined to refer the constitutional question because it had already ruled on the same issue raised by the petitioner in prior proceedings, thus precluding a new referral. Furthermore, the court rejected the petition for annulment because the petitioner failed to demonstrate the requisite legal interest necessary to challenge the promulgation act and the substance of the country law concerning beverage sales, and it denied the request for costs against the territorial bodies.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. State Council (Alcohol Law Annulment and Legal Aid Referral): The Council of State declined to refer the constitutional question because it had already ruled on the same issue raised by the petitioner in prior proceedings, thus precluding a new referral. Furthermore, the court rejected the petition for annulment because the petitioner failed to demonstrate the requisite legal interest necessary to challenge the promulgation act and the substance of the country law concerning beverage sales, and it denied the request for costs against the territorial bodies.

Mots-clés

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droit de pétition procédure en annulation état requérant constitutionnalité assistance judiciaire gratuite opposition au mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided not to rule on the referral of the priority question of constitutionality (QPC).

Article 2

The application filed by M. B is rejected as the applicant lacks standing.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article prevents costs from being awarded against the French Polynesia or the Assembly of French Polynesia as they are not the losing parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 décembre 2021, 3 janvier et 29 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :

1°) de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

2°) d'annuler l'acte de promulgation de la " loi du pays " n°2021-54 du 23 décembre 2021 relative aux débits de boissons, ainsi que cette " loi du pays " ;

3°) d'annuler le texte adopté n° 2021-40 LP/APF du 4 novembre 2021 de la loi du pays relative aux débits de boissons tel qu'il résulte de l'erratum publié au Journal Officiel de la Polynésie française du 22 novembre 2021 ;

4°) de mettre à la charge conjointe de la Polynésie française et de l'assemblée de la Polynésie française la somme de 500 001 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Eu égard à l'argumentation qu'il présente, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de l'acte de promulgation de la " loi du pays " n° 2021-54 du 23 décembre 2021 relative aux débits de boisson et de cette " loi du pays " telle qu'elle résulte du texte adopté n° 2021-40 LP/APF du 4 novembre 2021 complété par l'erratum publié au Journal Officiel de la Polynésie française du 22 novembre 2021. Il demande également, à l'appui de cette requête, que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Aux termes de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la transmission prévue à l'article 23-2 ou au dernier alinéa de l'article 23-1, le Conseil d'Etat () se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux ". Selon le troisième alinéa de l'article 23-5 de la même ordonnance : " Le Conseil d'Etat dispose d'un délai de trois mois à compter de la présentation du moyen pour rendre sa décision. Le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux ". Le premier alinéa de l'article 23-7 dispose que : " () Si le Conseil d'État ou la Cour de cassation ne s'est pas prononcé dans les délais prévus aux articles 23-4 et 23-5, la question est transmise au Conseil constitutionnel ".

3. A l'occasion des recours qu'il a formés, sous les n° 456823 et 456824, contre le texte n° 2021-30 adopté par l'assemblée de la Polynésie française le 20 août 2020 et la " loi du pays " du 23 août 2021 relative à la vaccination obligatoire dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à la covid-19, M. B a soulevé, le 21 janvier 2022, une question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, aux termes desquelles : " l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique " méconnaissent l'objectif de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, le principe d'égalité, le droit à un recours juridictionnel effectif, les droits de la défense, la garantie d'une procédure juste et équitable, ainsi que les principes d'impartialité et d'indépendance des juridictions. Par une décision n°s 456823, 456824 du 11 février 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a refusé de renvoyer cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

4. A l'appui de la présente requête, M. B a soulevé, le 3 janvier 2022, par un mémoire qui n'était au demeurant qu'une pièce annexée à un mémoire complémentaire, une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de ce même article de la loi du 10 juillet 1991 fondée sur les mêmes griefs. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le Conseil d'Etat s'est prononcé, dans le délai imparti à peine de dessaisissement par les articles 23-4 et 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, sur la demande de renvoi de cette question prioritaire de constitutionalité. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions de la requête :

5. M. B, qui se borne à évoquer la circonstance que la réglementation contestée a pour objet la prévention des troubles à l'ordre public, ainsi que sa qualité de consommateur d'alcool, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des dispositions qu'il attaque.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense par la Polynésie française, que M. B n'est fondé à demander l'annulation ni de l'acte par lequel le président de la Polynésie française a promulgué la " loi du pays " n° 2021-54 du 23 décembre 2021 relative aux débits de boissons, ni de cette " loi du pays " dont la publication a été complétée par l'erratum du 22 novembre 2021.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Polynésie française ou à celle de l'assemblée de la Polynésie française, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Copie en sera adressée au Conseil Constitutionnel, à la Première ministre et à la ministre des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 31 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Isabelle Lemesle

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq