Exclusion from Service Appeal Refused for Lack of Seriousness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a six-month temporary exclusion from service imposed by a municipal decree, following an initial annulment by the Administrative Tribunal which was subsequently overturned on appeal by the Administrative Court of Appeal, leading to a cassation appeal. The appellant argued that the Court of Appeal provided insufficient reasoning by not addressing contradictory witness testimony, erred in law by validating the sanction's signature by a municipal councilor whose delegation did not cover disciplinary sanctions, and distorted the case file by confirming the established facts. The Supreme Administrative Court ultimately refused to admit the appeal because these asserted grounds were not deemed serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Exclusion from Service Appeal Refused for Lack of Seriousness: The appellant argued that the Court of Appeal provided insufficient reasoning by not addressing contradictory witness testimony, erred in law by validating the sanction's signature by a municipal councilor whose delegation did not cover disciplinary sanctions, and distorted the case file by confirming the established facts. The Supreme Administrative Court ultimately refused to admit the appeal because these asserted grounds were not deemed serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order reflects the final disposition that the appeal was not admitted, based on the reasoning developed in the preceding considerations (Article L. 822-1 CJR).
Cited as the legal basis governing the admission procedure, which results in the non-admission of the appeal in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 31 mai 2017 par lequel le maire de La Madeleine (Nord) lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 28 juillet 2017, d'enjoindre au maire de La Madeleine de reconstituer sa carrière et de condamner la commune à lui verser la somme totale de 11 237,26 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 1710036 du 5 février 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 31 mai 2017 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 20DA00612 du 8 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la commune de La Madeleine, annulé le jugement du 5 février 2020 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 31 mai 2017 et rejeté l'appel incident de M. B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2021 et 24 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de La Madeleine ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Madeleine la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Douai :
- l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas à son argumentation faisant valoir que la matérialité des faits était contredite par deux témoignages produits en sa faveur ;
- a commis une erreur de droit en jugeant régulière la signature d'un arrêté de sanction d'exclusion temporaire par un conseiller municipal alors que sa délégation de fonctions ne faisait pas référence aux sanctions disciplinaires ;
- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les faits qui lui étaient reprochés étaient établis.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de La Madeleine.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 15 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Christian Fournier
Le rapporteur :
Signé : M. Aurélien Caron
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova