Challenge to Departmental Council Election Results Based on Low Voter Turnout
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged the departmental council election results for the canton of Laon-1, won in the second round by a pair with 69.30% of the vote, arguing the low participation rate of 33.44% and the prevailing health context invalidated the election. The court reasoned that electoral law for the second round of departmental council elections does not mandate a minimum participation rate, and concluded that the high level of abstention, even considering potential health context concerns, did not in itself demonstrate an infringement on the free exercise of the right to vote or equality between candidates, nor did it sufficiently prove the sincerity of the ballot was altered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Challenge to Departmental Council Election Results Based on Low Voter Turnout: The court reasoned that electoral law for the second round of departmental council elections does not mandate a minimum participation rate, and concluded that the high level of abstention, even considering potential health context concerns, did not in itself demonstrate an infringement on the free exercise of the right to vote or equality between candidates, nor did it sufficiently prove the sincerity of the ballot was altered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appeal filed by Mr. C.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. F C a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 juin 2021 en vue de l'élection des conseillers départementaux du canton de Laon-1 (Aisne).
Par un jugement n° 2102272 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa protestation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue des opérations électorales qui se sont tenues les 20 et 27 juin 2021 dans les communes du canton de Laon-1, Mme A B et M. E D ont été proclamés élus conseillers départementaux de l'Aisne avec 3641 voix à l'issue du second tour de scrutin, soit 69,30 % des suffrages exprimés. M. F C relève appel du jugement du 21 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation contre ces opérations électorales.
2. Aux termes de l'article L. 193 du code électoral : " Nul binôme de candidats n'est élu au conseil départemental au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. / Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs binômes de candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au binôme qui comporte le candidat le plus âgé ".
3. Ni par ces dispositions ni par d'autres, le législateur n'a subordonné à un taux de participation minimal l'élection des conseillers départementaux à l'issue du second tour de scrutin. Le niveau de l'abstention n'est ainsi, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s'il n'a pas altéré, dans les circonstances de l'espèce, sa sincérité.
4. Si M. C fait valoir que le taux de participation à ce scrutin s'est élevé à seulement 33,44 % dans les communes du canton au second tour, ainsi que le fait que le contexte sanitaire était susceptible de décourager davantage certains électeurs, notamment en raison de leur âge, ces seuls éléments ne sont pas de nature à caractériser une atteinte au libre exercice du droit de vote ou à l'égalité entre les candidats. De même, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions sanitaires prévalant lors de la campagne électorale aient eu pour effet de limiter l'information des électeurs, ni que les dates retenues pour procéder à ces opérations aient eu une incidence sur leur participation. Dans ces conditions, le niveau de l'abstention ne peut être regardé comme ayant altéré la sincérité du scrutin.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F C, à Mme A B, à M. E D et au ministre de l'intérieur.