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459792 ECLI:FR:CECHS:2022:459792.20220610 Généré par l'IA

Company v. Regional Labor Authority: Appeal Against Administrative Fine Dismissed

Numéro de cause 459792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul an administrative fine of €13,000 imposed by the regional labor authority, an appeal which was rejected by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal, leading to a final appeal before the highest administrative court. The appellant argued that the appellate court erred by assessing the proportionality of the sanction solely under domestic law, failing to consider European Union law, inadequately justifying its decision by not addressing the autonomy of the European proportionality standard, and making a legal error by allowing the simultaneous imposition of two fines for the same posted workers, exceeding the maximum limit prescribed by the Labor Code. The highest court ultimately ruled that these grounds were not serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 1264-3 du code du travail, Article 1er; Company v. Regional Labor Authority: Appeal Against Administrative Fine Dismissed: The appellant argued that the appellate court erred by assessing the proportionality of the sanction solely under domestic law, failing to consider European Union law, inadequately justifying its decision by not addressing the autonomy of the European proportionality standard, and making a legal error by allowing the simultaneous imposition of two fines for the same posted workers, exceeding the maximum limit prescribed by the Labor Code. The highest court ultimately ruled that these grounds were not serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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sanction administrative autorité administrative réduction de l'amende droit régional recours du personnel administration du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order refusing to admit the appeal (pourvoi).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis (admission procedure) under which the Council of State refuses to admit the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested in the initial filing (point 2), this article regarding costs was not mentioned in the final dispositive orders (Article 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Diez Daniel Automatisierungs Service GmbH a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 6 septembre 2017 par laquelle la directrice de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Martinique a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant total de 13 000 euros. Par un jugement n° 1700698 du 14 mars 2019, le tribunal a rejeté sa requête.

Par un arrêt n° 19BX02810 du 21 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par cette société contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2021 et 23 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, cette société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société Diez Daniel Automatisierungs Service GmbH;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Diez Daniel Automatisierungs Service GmbH soutient que :

- la cour a dénaturé ses écritures en ayant apprécié la proportionnalité de la sanction qui lui a été infligée au regard uniquement des dispositions du droit interne et non, comme elle l'invoquait également, au regard du droit de l'Union européenne ;

- elle a insuffisamment motivé son arrêt en n'ayant pas répondu au moyen dont elle était saisie qui l'invitait à vérifier si la conception européenne de la proportionnalité était autonome et si, au regard de cette autonomie, les amendes prononcées étaient justifiées ;

- elle a commis une erreur de droit en jugeant qu'il était possible d'infliger simultanément deux amendes pour les mêmes salariés détachés, l'une à destination du donneur d'ordre, et l'autre à l'encontre de l'employeur, alors lors que le cumul de ces amendes excède le montant maximal de 2 000 euros prévu par l'article L. 1264-3 du code du travail.

3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Diez Daniel Automatisierungs Service GmbH n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Diez Daniel Automatisierungs Service GmbH.

Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 10 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Damien Botteghi

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Jeannard

La secrétaire :

Signé : Mme Sinem Varis