Legislator Jurisprudence & Législation
459789 ECLI:FR:CECHR:2022:459789.20220718 Généré par l'IA

Fishing Employers' Association Status and Seizability of Assets

Numéro de cause 459789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a referral from a trial judge regarding the legal status and seizability of assets of a fishing employers' association, the Administrative Tribunal had determined the body was a private law entity tasked with a public service mission, a finding which the association sought to overturn. The high administrative court upheld the lower court's decision, reasoning that while these associations possess quasi-judicial, regulatory, and disciplinary powers concerning maritime fishing, their structure, reliance on member contributions and fines, private employee status, and private law governance confirm they are established as private law organizations carrying out a public service mission, thus rejecting the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 49 du code de procédure civile, article L. 761-1 du code de justice administrative; Fishing Employers' Association Status and Seizability of Assets: The high administrative court upheld the lower court's decision, reasoning that while these associations possess quasi-judicial, regulatory, and disciplinary powers concerning maritime fishing, their structure, reliance on member contributions and fines, private employee status, and private law governance confirm they are established as private law organizations carrying out a public service mission, thus rejecting the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
association d'employeurs personne morale droit judiciaire patrimoine administratif association service public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de la prud'homie des patrons pêcheurs de La Seyne-sur-Mer - Saint-Mandrier est rejeté.

This order rejects the appeal, which is the main substantive ruling of the decision, although it does not cite a specific legal article for the rejection itself.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the payment of a sum by the appellant to the respondent regarding legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 19 janvier 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a, en application du deuxième alinéa de l'article 49 du code de procédure civile, saisi le tribunal administratif de Toulon d'une question préjudicielle, avant de statuer sur le litige opposant M.B à la prud'homie des patrons pêcheurs de La Seyne-sur-Mer-Saint - Mandrier concernant la nature juridique de cette dernière et le caractère saisissable de ses biens. Par un jugement n° 2100634 du 8 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulon a déclaré que la prud'homie des patrons pêcheurs de La Seyne-sur-Mer - Saint-Mandrier devait être regardée comme un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 décembre 2021, 24 janvier et 10 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la prud'homie des patrons pêcheurs de La Seyne-sur-Mer - Saint-Mandrier demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche côtière modifié ;

- le décret du 19 novembre 1859 portant règlement sur la pêche maritime côtière dans le 5ème arrondissement maritime ;

- le décret n° 93-56 du 5 janvier 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la prud'homie des patrons pêcheurs La Seyne-sur-Mer-Saint - Mandrier et à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a, par un jugement du 19 janvier 2021, saisi le tribunal administratif de Toulon d'une question préjudicielle, avant de statuer sur le litige opposant M. B à la prud'homie des patrons pêcheurs de La Seyne-sur-Mer - Saint-Mandrier, concernant la nature juridique de cette dernière et le caractère saisissable de ses biens. Par un jugement du 8 décembre 2021 contre lequel la prud'homie des patrons pêcheurs de La Seyne-sur-Mer - Saint-Mandrier se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Toulon a déclaré que cette prud'homie devait être regardée comme un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public.

2. Il résulte des dispositions du décret du 19 novembre 1859 portant règlement sur la pêche maritime côtière dans le 5ème arrondissement maritime et de l'ensemble des dispositions qui précisent l'organisation et le fonctionnement des prud'homies de pêcheurs que ces communautés de patrons pêcheurs sont des organismes à caractère professionnel, administrées par ces derniers en vue de défendre leurs intérêts et de discipliner l'exercice de leur profession. Si le décret du 19 novembre 1859, auquel renvoie l'article L. 261-1 du code l'organisation judiciaire, leur confère des attributions de nature juridictionnelle pour trancher les différends entre pêcheurs dans l'étendue de leur ressort, si le même décret, ainsi que L. 942 -2 du code rural et de la pêche maritime, les font concourir à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation applicable en matière de pêche et d'aquaculture maritimes, et si le décret leur confie le soin de régir les activités de pêche par l'édiction de règlements ayant le caractère d'actes administratifs et s'imposant à la profession dans leur ressort et d'exercer un pouvoir disciplinaire pour veiller au bon fonctionnement des institutions prud'homales, les textes qui ont institué ces prud'homies, qui emploient des salariés de droit privé, dont le fonctionnement interne est régi par le droit privé et qui ont pour ressources les cotisations collectées auprès de leurs membres, les amendes prononcées à l'encontre des professionnels et le revenu des biens leur appartenant, n'ont pas entendu leur conférer le caractère d'un établissement public mais celui d'un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public.

3. Par suite, le tribunal administratif de Toulon n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en jugeant que la prud'homie des patrons pêcheurs de La Seyne-sur-Mer - Saint-Mandrier devait être regardée comme un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public.

4. Il résulte de ce qui précède que la prud'homie des patrons pêcheurs de La Seyne-sur-Mer - Saint-Mandrier n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la prud'homie des patrons pêcheurs de La Seyne-sur-Mer - Saint-Mandrier la somme de 3 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans cette affaire.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la prud'homie des patrons pêcheurs de La Seyne-sur-Mer - Saint-Mandrier est rejeté.

Article 2 : La prud'homie des patrons pêcheurs de La Seyne-sur-Mer - Saint-Mandrier versera à M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la prud'homie des patrons pêcheurs de La Seyne-sur-Mer - Saint-Mandrier, à M. A B et au tribunal judiciaire de Toulon.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2022 où siégeaient : M. Jacques -Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, Mme Anne Courrèges, M. Benoît Bohnert, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 18 juillet 202 Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :

Signé : Mme Mélanie Villiers

La secrétaire :

Signé : Mme Nadine Pelat