Legislator Jurisprudence & Législation
459776 ECLI:FR:CECHS:2022:459776.20220519 Généré par l'IA

Applicant v. Rural Development Office (Annulment of Repayment Order)

Numéro de cause 459776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of an executive order for the repayment of agricultural aid and damages from a rural development office, following rejections by the administrative tribunal and administrative court of appeal. The applicant argued that the court of appeal erred by insufficiently motivating its decision regarding the non-modulation of the repayment penalty based on prior achievements noted in an instruction report and by misinterpreting the evidence, as well as by failing to reduce the sanction based on partial fulfillment of commitments under the aid agreement. The highest administrative court determined that none of the arguments presented in the appeal raised a sufficiently serious issue to warrant admission of the appeal for cassation proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Applicant v. Rural Development Office (Annulment of Repayment Order): The applicant argued that the court of appeal erred by insufficiently motivating its decision regarding the non-modulation of the repayment penalty based on prior achievements noted in an instruction report and by misinterpreting the evidence, as well as by failing to reduce the sanction based on partial fulfillment of commitments under the aid agreement. The highest administrative court determined that none of the arguments presented in the appeal raised a sufficiently serious issue to warrant admission of the appeal for cassation proceedings.

Mots-clés

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procédure en annulation sanction administrative développement rural droit agricole requête en autorisation d'exécution - Décision révocation de l'aide d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This is the operative article stating the final decision on the appeal (non-admission).

L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the legal ground for the Council of State to refuse admission of the appeal, as applied in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'annuler le titre exécutoire du 7 décembre 2017 d'un montant de 36 000 euros émis à son encontre par l'Office du développement agricole et rural de la Corse (ODARC) et, d'autre part, de condamner l'ODARC à lui verser une somme de 36 000 euros en réparation du préjudice causé par l'octroi fautif de l'aide pouvant être accordée pour l'installation des jeunes agriculteurs. Par un jugement n°s 1800095, 1900012 du 31 mars 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 20MA01945 du 21 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 7 décembre 2017 émis à son encontre par l'ODARC.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 décembre 2021 et 23 mars 2022, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Office du développement agricole et rural de la Corse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le montant de la sanction de remboursement de l'aide qui lui a été infligée devait être modulé en considération de ses réalisations antérieures constatées par le rapport d'instruction établi par l'Office du développement agricole et rural de la Corse (ODARC) le 4 novembre 2014 et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ne prenant pas en considération les constatations de ce rapport d'instruction qui remettaient en cause les conclusions du rapport de contrôle établi par l'ODARC le 22 septembre 2017;

- a commis une erreur de droit en s'abstenant de moduler le montant de la sanction financière de remboursement de l'aide qui lui a été infligée et en ne prononçant pas l'annulation partielle du titre exécutoire en litige, en fonction de l'exécution partielle des engagements qu'elle a souscrits dans la convention relative à l'aide pour l'installation des jeunes agriculteurs qu'elle a conclue avec l'ODARC le 19 janvier 2010.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à l'Office du développement agricole et rural de la Corse.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 19 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

Le rapporteur :

Signé : M. Laurent-Xavier Simonel

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova