Tax Assessment Annulment Appeal Dismissed on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of tax assessments, including VAT, business property tax, income tax, social contributions, and property taxes, after the administrative tribunal and administrative court of appeal rejected their request for discharge. The appellant argued that the lower courts erred in law by upholding the tax administration's rejection of their claim as time-barred based on provisions of the tax procedure code related to contesting enforcement acts, asserting that different commercial code provisions governing insolvency procedures should have applied, or that their earlier, informal objection raised the issue of prescription within the statutory period. The high administrative court dismissed the appeal, finding that none of the grounds raised—alleging errors of law concerning the application of time limits for claims versus procedures related to enforcement acts, and the application of the principle of legal certainty—were serious enough to warrant admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Assessment Annulment Appeal Dismissed on Procedural Grounds: The appellant argued that the lower courts erred in law by upholding the tax administration's rejection of their claim as time-barred based on provisions of the tax procedure code related to contesting enforcement acts, asserting that different commercial code provisions governing insolvency procedures should have applied, or that their earlier, informal objection raised the issue of prescription within the statutory period. The high administrative court dismissed the appeal, finding that none of the grounds raised—alleging errors of law concerning the application of time limits for claims versus procedures related to enforcement acts, and the application of the principle of legal certainty—were serious enough to warrant admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally states the decision that the appeal is not admitted.
This provision defines the procedure for the admission of the appeal which resulted in the final order not to admit it.
This article governs the award of costs, which was requested by the appellant in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant, d'une part, de la déclaration de créances du 20 février 2014 souscrite par le comptable du service des impôts des entreprises du 17ème arrondissement de Paris-Batignolles à concurrence de 102 299,39 euros, correspondant à des dettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1997, 2001 à 2006 et 2009 et de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2012 à 2014, et, d'autre part, de la déclaration de créances du 10 mars 2014 souscrite par le comptable du service des impôts des particuliers du 8ème arrondissement, correspondant à des dettes d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004, de contributions sociales au titre des années 2007 et 2009 et de taxes foncières au titre des années 2012 et 2013, à concurrence d'un montant de 15 456,49 euros résultant d'un bordereau de déclaration du 18 juin 2014. Par un jugement n° 1716562 du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19PA02940 du 27 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 décembre 2021 et le 23 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris :
- a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale était fondée à opposer une fin de non-recevoir à sa réclamation sur le fondement des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales tirée de la tardiveté de sa réclamation ;
- a commis une erreur de droit en lui opposant la forclusion prévue par les articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, propres à la contestation des actes de poursuite et indépendants des procédures, seules applicables, que prévoient les articles L. 624- 2 et R. 624-5 du code de commerce ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en lui opposant, sur le fondement du principe de sécurité juridique, la forclusion prévue par les articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, alors qu'il avait bien soulevé dans le délai d'un an, même si elle n'avait pas pris la forme d'une réclamation formelle, la prescription des créances mentionnées dans la déclaration de créances.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 23 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
La secrétaire :
Signé : Mme Ismahane KarkiVTF4LB9W