Family Allowance Overpayment Recovery Prescription Waiver Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund to recover overpayments of exceptional end-of-year social benefits from 2014 and 2016, and also requested a waiver of repayment, which the administrative tribunal had rejected. The Council of State determined that the appeal against the tribunal's judgment—which rejected the prescription defense for the 2014 overpayment based on a prior definitive ruling and found fraudulent intent regarding the request for a waiver—was inadmissible because the arguments raised no serious grounds for review under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Overpayment Recovery Prescription Waiver Dispute: The Council of State determined that the appeal against the tribunal's judgment—which rejected the prescription defense for the 2014 overpayment based on a prior definitive ruling and found fraudulent intent regarding the request for a waiver—was inadmissible because the arguments raised no serious grounds for review under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the appeal filed by Ms. B is not admitted.
This article establishes the criteria for the inadmissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which governs the outcome of Article 1.
This article is cited in the dispositive section regarding the request for costs payable to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme D B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 5 février 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a décidé la récupération de deux indus pour un montant total de 457,34 euros au titre des aides sociales exceptionnelles de fin d'année pour 2014 et 2016 et, d'autre part, de lui accorder la remise gracieuse de ces indus d'aides exceptionnelles de fin d'année. Par un jugement n° 2001626 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 21MA04786 du 21 décembre 2021, enregistrée le 23 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code justice administrative, le pourvoi formé par Mme B contre ce jugement, enregistré au greffe de cette cour le 15 octobre 2021.
Par ce pourvoi, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Buck Lament - Robillot, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2014-1709 du 30 décembre 2014 ;
- le décret n° 2016-1945 du 28 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk-Lament, Robillot, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de fait et a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, pour écarter la prescription de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2014, d'une part que le jugement du 23 décembre 2019 établissant le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active était définitif et, d'autre part, qu'elle avait produit de fausses déclarations ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les faits de l'espèce en jugeant, pour écarter ses conclusions tendant à la remise gracieuse de l'indu, que l'omission de déclaration de ses ressources revêtait une intention frauduleuse.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B.
Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 mars 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 12 avril 2022.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury
La secrétaire :
Signé : Mme A C