Legislator Jurisprudence & Législation
459739 ECLI:FR:CECHS:2022:459739.20220715 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Temporary Disability Benefits Dismissed

Numéro de cause 459739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative tribunal's decision, which had upheld a public fund's refusal to grant temporary disability benefits, arguing that the tribunal improperly assessed the service-related incapacity rate as below 10% due to a distortion of the case file. The high administrative court declined to admit the appeal, ruling that the claimed error of fact concerning the incapacity rate did not present a serious ground sufficient to warrant review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Temporary Disability Benefits Dismissed: The high administrative court declined to admit the appeal, ruling that the claimed error of fact concerning the incapacity rate did not present a serious ground sufficient to warrant review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestations d'assurance-invalidité prestation temporaire décision préjudicielle erreur administrative erreur de fait procédure préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure for the admission of appeals to the Conseil d'Etat, which was the basis for refusing admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 21 octobre 2019 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, ainsi que la décision du 18 novembre 2019 rejetant son recours gracieux contre cette décision. Par un jugement n° 2000461 du 20 septembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21MA04443 du 22 décembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat la requête formée par Mme B contre ce jugement.

Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 2021 et 28 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le taux d'incapacité imputable au service est inférieur à 10%.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 juin 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 15 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire