Legislator Jurisprudence & Législation
459719 ECLI:FR:CECHS:2022:459719.20220428 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Building Permit Appeal Denial

Numéro de cause 459719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A simplified joint-stock company appealed a lower administrative court's judgment that upheld a building permit granted to another company for residential and lodging facilities, arguing that the lower court erred in law by finding that the ongoing creation of an intercommunal local urban plan did not constitute a change in law preventing the extension of a pre-existing certificate of urban planning and by incorrectly assessing that the project would not jeopardize the future local plan. The highest administrative court denied admission to the appeal because none of the presented grounds of appeal provided a serious basis for annulment under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. Building Permit Appeal Denial: The highest administrative court denied admission to the appeal because none of the presented grounds of appeal provided a serious basis for annulment under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire simplifié sociétés anonymes plan de construction qualité pour recourir contre permis qualité pour recourir propriété foncière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the final order that the appeal filed by Sixt is not admitted.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the preceding consideration as the legal basis governing the procedure for the non-admission of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée Sixt a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 août 2020 par lequel le maire de Saint-Ouen-sur-Seine a délivré à la société Patrimoni Group un permis de construire, après démolition de l'existant, pour l'édification d'un immeuble d'habitation comprenant cinquante-huit logements, avec un niveau de sous-sol pour des places de stationnement et deux commerces en rez-de-chaussée, et d'un foyer d'hébergement pour travailleurs accueillant cent quarante-neuf appartements sur deux niveaux de sous-sol, pour des places de stationnement, des locaux techniques et un commerce en rez-de-chaussée, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement nos 2102463, 2102768 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2021 et 22 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sixt demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine et de la société Patrimoni Group la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Sixt ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Sixt soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance qu'un plan local d'urbanisme intercommunal était en cours d'élaboration ne constituait pas un changement de circonstances de droit faisant obstacle à la prolongation, le 24 septembre 2019, du certificat d'urbanisme délivré le 26 mars 2018 à la société civile immobilière du Landy et transféré à la société Patrimoni Group ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le projet litigieux n'était pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Sixt n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Sixt.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine et à la société Patrimoni Group.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 avril 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 28 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Boussaroque

Le secrétaire :

Signé : M. A B