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459708 ECLI:FR:CECHS:2022:459708.20221014 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Administration: Appeal on Supplementary Income Tax Assessments and Share Valuation Methods

Numéro de cause 459708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the annulment of an administrative appellate court's decision which upheld the rejection of their request to discharge supplementary income tax assessments, exceptional high-income contributions, and associated penalties for the years 2010 through 2013, based on their challenge to the tax administration's valuation method for their shares. The highest administrative court reviewed numerous grounds of appeal alleging errors of law, contradictory reasoning, misqualification of facts, insufficient motivation, misapplication of case law regarding valuation methods (specifically comparison and net asset methods), and procedural irregularities concerning the administration's reliance on the company's subsequent corrective declarations; however, the court determined that none of the presented arguments were serious enough to warrant admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis; Taxpayers v. Tax Administration: Appeal on Supplementary Income Tax Assessments and Share Valuation Methods: The highest administrative court reviewed numerous grounds of appeal alleging errors of law, contradictory reasoning, misqualification of facts, insufficient motivation, misapplication of case law regarding valuation methods (specifically comparison and net asset methods), and procedural irregularities concerning the administration's reliance on the company's subsequent corrective declarations; however, the court determined that none of the presented arguments were serious enough to warrant admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

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taxations fiscales estimation des actifs comparaison des revenus patrimoine administratif recours contre des décisions administratives procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

This is the operative order, but no specific legal provision is cited here as the basis for non-admission.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the parties' conclusion (which is not the dispositive) but not explicitly applied in the final orders (Articles 1 and 2) for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C B et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1700268 du 19 avril 2019, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19VE02216 du 27 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2021 et 21 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. et Mme B ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 septembre 2022, présentée par M. et Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Versailles :

- a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait à bon droit recouru à un mode d'évaluation des titres de la SA Negma ne reposant pas sur la méthode par comparaison ;

- l'a entaché d'une contradiction de motifs et a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que quatre des cinq transactions proposées à titre de comparaison ne pouvaient être retenues ;

- l'a entaché d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en jugeant que la cinquième des transactions proposées à titre de comparaison ne pouvait être retenue ;

- a omis de répondre au moyen tiré de ce que la méthode de valorisation retenue par l'administration, basée sur le seul actif net, n'avait jamais été admise par le Conseil d'Etat ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que la méthode de l'actif net réévalué consiste à calculer l'actif net comptable de l'entreprise puis à retraiter le cas échéant cette valeur pour tenir compte notamment des perspectives de la société afin d'obtenir un résultat le plus voisin possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande ;

- a commis une erreur de droit en validant la méthode utilisée par l'administration ;

- l'a insuffisamment motivé et s'est méprise sur la portée de leurs écritures en jugeant que l'administration faisait valoir sans être contredite que les dysfonctionnements de la société rendaient impossible le recours à toute autre méthode fondée sur des données comptables ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les constats effectués par M. A ayant conduit aux déclarations de résultat rectificatives produites par la SA Negma quant aux provisions initialement déclarées avaient été corroborés par l'administration fiscale ;

- a méconnu le principe d'indépendance des procédures d'imposition conduites à l'égard de la société et de ses associés, ainsi que le principe du caractère contradictoire de la procédure, en leur opposant les déclarations rectificatives effectuées par la société ;

- a méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve en jugeant que l'administration apportait la preuve d'un écart significatif entre les prix de cession des titres et leur valeur vénale ;

- a méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et le principe d'indépendance des procédures d'imposition conduites à l'égard de la société et de ses associés en jugeant que les motifs des rectifications étaient suffisamment explicites pour leur permettre d'engager une discussion contradictoire avec l'administration.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et Mme D B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Marc Vié

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul