Tax Authority v. Dealership: Commercial Surface Tax Area Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled a lower court's decision that had granted a company relief from commercial surface tax assessments for the years 2014 to 2016, where the tax authority claimed the company's vehicle dealership exceeded the 400 square meter threshold. The higher court found that the lower court had misinterpreted the facts by excluding the vehicle handover area from the taxable sales surface, reasoning that this permanently separated area, used for delivering acquired vehicles to customers, did not qualify as space intended for customer circulation for purchases under the relevant tax law, thus leading the higher court to quash the judgment and refer the matter back to the administrative court for re-examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 720-5 du code de commerce, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 3 de la loi du 13 juillet 1972; Tax Authority v. Dealership: Commercial Surface Tax Area Dispute: The higher court found that the lower court had misinterpreted the facts by excluding the vehicle handover area from the taxable sales surface, reasoning that this permanently separated area, used for delivering acquired vehicles to customers, did not qualify as space intended for customer circulation for purchases under the relevant tax law, thus leading the higher court to quash the judgment and refer the matter back to the administrative court for re-examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's decision to annul the lower court's judgment implies a ruling on the correct interpretation or application of this article regarding the tax on commercial spaces.
Cited to reject the claims presented by the respondent society regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Etablissements Labarthe a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales qui lui ont été réclamés au titre des années 2014, 2015 et 2016 dans les rôles de la commune de Biscarosse (Landes).
Par un jugement n° 1900493 du 28 octobre 2021, ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 décembre 2021 et 28 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter ces demandes et de remettre à la charge de la société Etablissements Labarthe les sommes dont le tribunal administratif a prononcé la décharge.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Établissements labarthe ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Etablissements Labarthe, qui exerce l'activité de concessionnaire automobiles dans plusieurs sites, dont l'un situé à Biscarrosse (Landes), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a estimé que la surface de vente utilisée par cette société sur ce dernier site dépassait 400 m² et qu'il y avait lieu de l'assujettir à ce titre à la taxe sur les surfaces commerciales. Après avoir vainement réclamé contre les rappels ainsi mis à sa charge au titre des années 2014 à 2016, la société Etablissements Labarthe a demandé au tribunal administratif de Pau d'en prononcer la décharge. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit contre le jugement du 28 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif a fait droit à cette demande.
2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse les 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. () / () / La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. / () ".
3. Pour prononcer la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales qui ont été réclamés à la société Etablissements Labarthe, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'espace de réception affecté, au sein de son établissement situé à Biscarosse, à la remise aux clients des véhicules qu'ils avaient acquis constituait un espace clos séparé de manière permanente de la zone d'exposition des véhicules se trouvant dans ce même établissement, ce dont il a déduit que cet espace ne pouvait, contrairement à ce qu'avait retenu l'administration, être regardé comme un espace affecté à la circulation de la clientèle pour y effectuer ses achats au sens et pour l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972. En statuant ainsi, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 28 octobre 2021 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Pau.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Etablissements Labarthe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de de la souveraineté industrielle et numérique et à la société par actions simplifiée unipersonnelle Etablissements Labarthe.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 mai 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 1er juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy