Legislator Jurisprudence & Législation
459694 ECLI:FR:CECHS:2022:459694.20220929 Généré par l'IA

Invalidation of Driving License Due to Point Deduction Upheld by Council of State

Numéro de cause 459694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior to invalidate their driving license due to a zero point balance, resulting from the deduction of eight points following simultaneous infractions on February 21, 2018, and the rejection of a prior administrative appeal, which judgment was upheld by the administrative tribunal. The Council of State dismissed the subsequent appeal, reasoning that the appellant's contention—that the lower court erred by relying on a final criminal conviction for infractions while an appeal was pending—did not present a serious ground sufficient for the admission of the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Invalidation of Driving License Due to Point Deduction Upheld by Council of State: The Council of State dismissed the subsequent appeal, reasoning that the appellant's contention—that the lower court erred by relying on a final criminal conviction for infractions while an appeal was pending—did not present a serious ground sufficient for the admission of the appeal for cassation.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire ministre de l'intérieur motifs de cassation sanction de la circulation routière conduite malgré une incapacité course de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the outcome regarding the appeal ('Le pourvoi de M. A n'est pas admis').

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the procedure for admitting an appeal to the Conseil d'Etat, which is the basis for the court's decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 17 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur, après lui avoir notifié un retrait de huit points consécutif à plusieurs infractions commises simultanément le 21 février 2018, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre au ministre de lui restituer huit points illégalement retirés sur son permis de conduire. Par un jugement n° 1914309 du 21 octobre 2021, la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 décembre 2021 et 21 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement de la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la réalité des deux infractions consécutives relevées à son encontre le 21 février 2018 était établie par une condamnation définitive prononcée par le tribunal de grande instance de Pontoise du 18 mars 2019, alors qu'il soutenait avoir fait appel de ce jugement.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 29 septembre 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet