Legislator Jurisprudence & Législation
459679 ECLI:FR:CECHS:2022:459679.20220428 Généré par l'IA

Appeal Regarding Building Permit Annulment Denied

Numéro de cause 459679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a building permit granted by a municipality for the construction of a mixed-use residential and commercial complex, as well as the subsequent rejection of a preliminary appeal, with the administrative tribunal having upheld the permit. The appellant argued that the administrative tribunal erred in law by determining that the ongoing development of an intercommunal local urban plan did not constitute a change in legal circumstances that would invalidate the extension of an earlier urban planning certificate, and further erred by finding the project would not compromise the future local urban plan. The reviewing court determined that neither of the appellant's grounds of appeal presented a serious basis for challenging the lower court's judgment, consequently refusing to admit the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : : Le pourvoi de M. D n'est pas admis; Appeal Regarding Building Permit Annulment Denied: The appellant argued that the administrative tribunal erred in law by determining that the ongoing development of an intercommunal local urban plan did not constitute a change in legal circumstances that would invalidate the extension of an earlier urban planning certificate, and further erred by finding the project would not compromise the future local urban plan. The reviewing court determined that neither of the appellant's grounds of appeal presented a serious basis for challenging the lower court's judgment, consequently refusing to admit the appeal for review.

Mots-clés

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autorisation préalable urbanisme recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation affectation résidentielle dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal is not admitted, which is the final ruling on the admissibility of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to establish the legal basis for the decision not to admit the appeal (admission préalable).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the applicant requested costs under this article in their prayer for relief, the final dispositive orders (Articles 1 and 2) did not explicitly rule on costs, thus excluding it based on the strict rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C D a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 août 2020 par lequel le maire de Saint-Ouen-sur-Seine a délivré à la société Patrimoni Group un permis de construire, après démolition de l'existant, pour l'édification d'un immeuble d'habitation comprenant cinquante-huit logements, avec un niveau de sous-sol pour des places de stationnement et deux commerces en rez-de-chaussée, et d'un foyer d'hébergement pour travailleurs accueillant cent quarante-neuf appartements sur deux niveaux de sous-sol, pour des places de stationnement, des locaux techniques et un commerce en rez-de-chaussée, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement nos 2102463, 2102768 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2021 et 9 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de M. D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. D soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance qu'un plan local d'urbanisme intercommunal était en cours d'élaboration ne constituait pas un changement de circonstances de droit faisant obstacle à la prolongation, le 24 septembre 2019, du certificat d'urbanisme délivré le 26 mars 2018 à la société civile immobilière du Landy et transféré à la société Patrimoni Group ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le projet litigieux n'était pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine et à la société Patrimoni Group.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 avril 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 28 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Boussaroque

Le secrétaire :

Signé : M. A B