Public Hospital Employee Exclusion and Training Funding Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a two-year temporary exclusion from duty imposed by the administration of a public hospital, further requesting that the administration fund their advanced nursing training, following rejection by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The highest administrative court declined to admit the appeal for cassation, finding that none of the appellant's seven grounds—which alleged insufficient reasoning, errors of law regarding the factual basis for the disciplinary fault (specifically concerning professional training leave procedures), mischaracterization of facts, and a disproportionate sanction—were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Public Hospital Employee Exclusion and Training Funding Appeal Dismissal: The highest administrative court declined to admit the appeal for cassation, finding that none of the appellant's seven grounds—which alleged insufficient reasoning, errors of law regarding the factual basis for the disciplinary fault (specifically concerning professional training leave procedures), mischaracterization of facts, and a disproportionate sanction—were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order reflects the final decision on the appeal's admissibility, as dictated by the procedural rule cited in the reasoning.
This article establishes the preliminary admission procedure that governs the final order declaring the appeal inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 octobre 2018 par laquelle le directeur général de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonction à compter du 1er novembre 2018 pour une durée de deux ans et, d'autre part, d'enjoindre à l'AP-HM de financer sa formation d'infirmier anesthésiste au titre de la promotion professionnelle hospitalière. Par un jugement n° 1810219 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20MA03267 du 21 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 21 décembre 2021, 22 mars, 19 et 24 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86 33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament -Robillot, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :
- insuffisamment motivé son arrêt en s'abstenant de répondre au moyen tiré de l'absence de fiabilité des déclarations du directeur-adjoint de l'hôpital de la Timone ;
- commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits de l'espèce en se fondant, pour caractériser l'existence d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, sur des considérations inopérantes, relatives, d'une part, à l'absence de respect de la procédure applicable aux demandes de congé de formation professionnelle et, d'autre part, à la rédaction sur papier libre de la demande de renouvellement d'une autorisation d'absence pour formation professionnelle ;
- dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits de l'espèce en regardant comme établis les faits qui lui étaient reprochés ;
- jugé à tort que l'application d'une sanction d'exclusion temporaire pour une durée de deux ans ne présentait pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère manifestement disproportionné par rapport à la gravité des faits qui lui étaient reprochés ;
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l'assistance publique-hôpitaux de Marseille .
Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2022 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 5 août 2022.
Le président :
Signé : M. Benoît Bohnert
Le rapporteur :
Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye
La secrétaire :
Signé : Mme Corinne Sak