Appeal of Medical Practice Ban Upheld by Disciplinary Chamber
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the national disciplinary chamber of the medical order, which upheld a prior ruling imposing a six-month medical practice ban (three months suspended) stemming from a complaint filed by another individual. The appellant argued the decision was procedurally flawed due to a missing signature and failure to list all filed documents, substantively flawed due to relying on a non-final civil judgment to establish breach of commitment, and improperly characterized her failure to attend a conciliation meeting as "abusive resistance," while also asserting the sanction was disproportionate. The administrative court dismissed the appeal, concluding that none of the presented grounds were sufficiently serious to warrant the admission of the cassation appeal, rendering the related request for a stay of execution moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal of Medical Practice Ban Upheld by Disciplinary Chamber: The appellant argued the decision was procedurally flawed due to a missing signature and failure to list all filed documents, substantively flawed due to relying on a non-final civil judgment to establish breach of commitment, and improperly characterized her failure to attend a conciliation meeting as "abusive resistance," while also asserting the sanction was disproportionate. The administrative court dismissed the appeal, concluding that none of the presented grounds were sufficiently serious to warrant the admission of the cassation appeal, rendering the related request for a stay of execution moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, and its application is the basis for refusing admission to the appeal.
This article was cited in the appellant's request for costs, although the decision does not explicitly award them in the dispositive.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
M. B C a porté plainte contre Mme F D devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 5 octobre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme D la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis.
Par une décision du 15 septembre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel de Mme D contre cette décision et décidé que la sanction prendrait effet le 1er février 2022 à 0 heure.
1° Sous le n° 459658, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 18 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de lui allouer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de Mme D ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel Mme D demande l'annulation de la décision du 15 septembre 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'elle attaque, Mme D soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité en ce que sa minute n'a pas été signée et en ce qu'elle ne vise pas l'ensemble des pièces déposées à l'appui de sa requête ;
- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce que, pour juger qu'elle n'avait pas honoré ses engagements, elle se fonde sur un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, sans rechercher s'il présentait un caractère définitif ;
- d'insuffisance de motivation et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'elle a fait montre de " résistance abusive " en ne se rendant pas à la réunion de conciliation organisée par le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, suite à la première plainte de M. C.
Mme D soutient enfin que cette décision prononce une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par Mme D contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 15 septembre 2021 n'étant pas admis, les conclusions qu'elle présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution de la décision du 15 septembre 2021 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme F D et à M. B C.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat ; M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 11 avril 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Laurent Cabrera
Le secrétaire :
Signé : M. E AEAZURDYR