Legislator Jurisprudence & Législation
459655 ECLI:FR:CEORD:2021:459655.20211224 Généré par l'IA

Litigant Seeks Suspension of Executive Order Ending Full State Coverage for Non-Medical COVID-19 Tests

Numéro de cause 459655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency order to suspend an executive order that ended the full state coverage for COVID-19 tests, arguing the measure, which required payment for tests needed for access to certain venues, gravely and manifestly violated fundamental liberties, specifically the constitutional right to health and the principle of equality by creating financial barriers to public health compliance. The court rejected the request because the challenged measure only required payment for tests used for venue access, while tests prescribed for medical or public health reasons remained covered, meaning no infringement on the right to health resulted, and the other claims did not concern an attack on a fundamental liberty required for relief under the invoked emergency procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Litigant Seeks Suspension of Executive Order Ending Full State Coverage for Non-Medical COVID-19 Tests: The court rejected the request because the challenged measure only required payment for tests used for venue access, while tests prescribed for medical or public health reasons remained covered, meaning no infringement on the right to health resulted, and the other claims did not concern an attack on a fundamental liberty required for relief under the invoked emergency procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
état de santé droit à la santé allégations de santé état d'urgence motifs médicaux suspension de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
This article established the legal basis under which the applicant sought relief from the judge.
Article L. 522-3 du même code
This article was used to justify the rejection of the request without instruction or hearing because the claim was deemed unfounded.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article established the legal basis under which the applicant sought relief from the judge.

Article L. 522-3 du même code

This article was used to justify the rejection of the request without instruction or hearing because the claim was deemed unfounded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 et, d'autre part, le retour à la lettre de l'arrêté du 1er juin 2021 dans son article 24 qui dispose que les tests de dépistage sont entièrement pris en charge par l'assurance maladie.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;

- la mesure contestée méconnaît le principe général à valeur constitutionnelle de protection de la santé dès lors qu'elle ne vise pas le respect de la santé publique et constitue une incitation à la vaccination par la contrainte financière ;

- elle méconnaît le principe d'égalité en ce qu'elle place une partie de la population dans une situation de précarité sanitaire eu égard au coût des tests de dépistage qui l'empêche de protéger ses proches en appliquant les préconisations sanitaires étatiques.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, par une requête qui doit être regardée comme introduite sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'application de l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le ministre de la santé a modifié l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire afin de mettre fin, sauf dans certains cas, qu'il énumère, à la dérogation au principe du paiement des tests de dépistage du virus de la Covid-19.

3. M. A soutient qu'en subordonnant ces tests à paiement, l'arrêté porte atteinte au droit constitutionnel à la santé. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le paiement n'est exigé que pour les tests destinés à permettre l'accès aux lieux où sa présentation est obligatoire, et que les tests pratiqués sur prescription médicale ou pour diverses raisons de santé publique ne sont pas concernés par cette mesure. Aucune atteinte au droit à la santé n'en résulte donc. Il soutient également que cette mesure porterait atteinte au principe d'égalité, serait entachée de détournement de pouvoir pour n'avoir que des motifs financiers conduisant à rendre obligatoire la vaccination, et méconnaîtrait les besoins de la lutte contre l'épidémie de la Covid-19. Aucune de ces critiques n'est relative à une atteinte à une liberté fondamentale.

4. Il résulte de ce qui précède que, faute que la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale une liberté fondamentale soit présente, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'urgence de la situation, les conclusions de M. A ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 24 décembre 2021

Signé : Thierry Tuot