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459654 ECLI:FR:CECHS:2022:459654.20220610 Généré par l'IA

Hospital Refusal to Pay Unemployment Benefits Following Refusal of New Contract for Studies

Numéro de cause 459654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul an administrative tribunal's decision that rejected her claim for unemployment allowance upon the refusal of a hospital's human resources director to pay the benefit, arguing the tribunal erred in law by finding she was not involuntarily deprived of employment under the relevant decree because she refused a new contract to pursue nursing studies. The administrative court refused to admit the appeal, determining that the grounds raised—alleging errors in assessing whether the contract modification constituted a legitimate reason for refusal and whether she met the cumulative requirements for involuntary job loss—did not present a serious ground for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Refusal to Pay Unemployment Benefits Following Refusal of New Contract for Studies: The administrative court refused to admit the appeal, determining that the grounds raised—alleging errors in assessing whether the contract modification constituted a legitimate reason for refusal and whether she met the cumulative requirements for involuntary job loss—did not present a serious ground for cassation.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrats de travail indemnité de chômage erreur administrative licenciement abusif motifs de cassation annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order by which the Council of State rules on the appeal ('Le pourvoi de Mme A n'est pas admis').

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is implicitly cited as the basis for the costs requested by the appellant in her prayer for relief (item 2 of the petition), although not explicitly repeated in the operative clause concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 28 octobre 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier Le Vinatier a refusé de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi et d'enjoindre au centre hospitalier Le Vinatier de lui verser cette allocation à compter du 31 août 2020 sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2009268 du 18 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 21 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Le Vinatier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger qu'elle n'avait pas été involontairement privée d'emploi au sens et pour l'application des dispositions de l'article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public, sur la circonstance, qui était inopérante, qu'elle avait refusé de conclure un nouveau contrat en raison de son projet de suivre une formation d'aide-soignante ;

- il a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la modification substantielle du contrat proposé ne caractérisait pas un motif légitime de refus de sa part de renouveler son contrat et a inexactement qualifié les faits en jugeant qu'elle n'avait pas été involontairement privée d'emploi ;

- il a commis une erreur de droit dans l'application de l'article 3 du décret du 16 juin 2020 en jugeant qu'elle ne pouvait pas être assimilée aux personnels involontairement privés d'emploi faute de justifier cumulativement d'un deuxième motif légitime d'ordre personnel, en plus de celui tenant à la modification substantielle de son contrat ;

- il a inexactement qualifié les faits en jugeant qu'elle ne justifiait pas d'un motif légitime lié aux considérations personnelles la poussant à poursuivre des études face à la précarité de sa situation professionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au centre hospitalier Le Vinatier.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 10 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Damien Botteghi

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Jeannard

La secrétaire :

Signé : Mme Sinem Varis