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459651 ECLI:FR:CECHS:2022:459651.20221019 Généré par l'IA

Administrative Body v. National Court for Asylum Law (Asylum Appeal Review)

Numéro de cause 459651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative body sought to annul a decision by the National Court for Asylum Law which had overturned its rejection of an individual's claim for asylum or subsidiary protection. The administrative body argued that the Court had incorrectly assessed the established facts to support the applicant's well-founded fear of persecution under the Geneva Convention, and had improperly excluded evidence suggesting the applicant was responsible for acts warranting exclusion under Article 1F of the Convention. The high administrative court dismissed the appeal, concluding that neither of the grounds raised by the administrative body provided a basis for admitting the case for further review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative; Administrative Body v. National Court for Asylum Law (Asylum Appeal Review): The administrative body argued that the Court had incorrectly assessed the established facts to support the applicant's well-founded fear of persecution under the Geneva Convention, and had improperly excluded evidence suggesting the applicant was responsible for acts warranting exclusion under Article 1F of the Convention. The high administrative court dismissed the appeal, concluding that neither of the grounds raised by the administrative body provided a basis for admitting the case for further review.

Mots-clés

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loi sur l'asile motif de révision actes administratifs causes d'exclusion recours en annulation en droit de l'Union contrôle de la détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas admis.

This article states the final order that the appeal is not admitted.

Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision is cited to explain the preliminary admission procedure applied to the appeal, which resulted in the denial of admission stated in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 7 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ou, à défaut, de protection subsidiaire.

Par une décision n° 20035111 du 19 octobre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 21 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'OFPRA ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- inexactement qualifié ou dénaturé les faits de l'espèce en retenant que les faits et craintes allégués par M. A étaient suffisamment établis pour en déduire qu'il courrait avec raison, au sens de l'article 1er, A, 2° de la convention de Genève, un risque de persécution en cas de retour dans son pays ;

- inexactement qualifié, dénaturé les faits de l'espèce ou insuffisamment motivé sa décision en écartant l'application de la clause d'exclusion à M. A en dépit des agissements définis au a, b ou c de l'article 1F de la convention de Genève, dont il y a des raisons sérieuses de penser qu'il s'est rendu coupable.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Copie en sera adressée à M. C A.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure et M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat.

Rendu le 19 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

La rapporteure :

Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard