Legislator Jurisprudence & Législation
459649 ECLI:FR:CECHS:2022:459649.20220616 Généré par l'IA

Trade Union v. Fire and Rescue Service (Strike Notice Period)

Numéro de cause 459649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A trade union sought to annul a departmental fire and rescue service's deliberation from 2017 that regulated the right to strike for professional firefighters, specifically challenging the requirement to confirm strike action 48 hours in advance as insufficiently motivated and an error of law regarding justification by public service necessities. The administrative court partially annulled provisions, the administrative court of appeal upheld this partial annulment, and the highest administrative court refused to admit the subsequent appeal because the union's arguments regarding the lack of sufficient justification for the strict notice period, when alternative, less restrictive notice periods could have been considered, did not present a serious issue warranting review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Trade Union v. Fire and Rescue Service (Strike Notice Period): The administrative court partially annulled provisions, the administrative court of appeal upheld this partial annulment, and the highest administrative court refused to admit the subsequent appeal because the union's arguments regarding the lack of sufficient justification for the strict notice period, when alternative, less restrictive notice periods could have been considered, did not present a serious issue warranting review.

Mots-clés

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droit de grève délai de résiliation association de travailleurs recours en annulation en droit de l'Union service civil délai de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the admissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which was applied to reject the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request for costs, although the final order does not explicitly impose costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le syndicat CFDT Interco Moselle a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 19 décembre 2017 par laquelle le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Moselle a réglementé l'exercice du droit de grève des sapeurs-pompiers professionnels exerçant au sein de cet établissement. Par un jugement n°s 1802839, 1803964 et 1804282 du 26 février 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé partiellement les dispositions des lettres d. et g. du b) du point 3) du règlement du 19 décembre 2017 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n°19NC01267 du 19 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par le syndicat CFDT Interco Moselle contre ce jugement en tant qu'il s'est borné à annuler partiellement les dispositions des lettres d. et g. du b) du point 3) du règlement du 19 décembre 2017 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 21 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat CFDT Interco Moselle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du SDIS de la Moselle la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du syndicat CFDT Interco Moselle ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mai 2022, présentée par le syndicat CFDT Interco Moselle ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le syndicat CFDT Interco Moselle soutient que la cour administrative d'appel de Nancy :

- l'a insuffisamment motivé en ne se prononçant pas sur son argumentation tirée de ce que le but recherché par les dispositions de la délibération en litige, imposant aux sapeurs-pompiers de confirmer à leur hiérarchie, 48 heures avant le début de leur service, leur intention d'exercer leur droit de grève, pouvait être atteint en leur imposant de se déclarer grévistes seulement 24 heures avant de rejoindre un mouvement de grève ou lors de la garde précédant leur prise de fonctions ou bien lors de la garde précédant le jour de grève et en n'indiquant pas les risques qui justifiaient que soit interdit aux sapeurs-pompiers le droit de se déclarer grévistes peu de temps avant leur prise de fonctions ou au moment de celle-ci ;

- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant, sans appréciation circonstanciée des faits de l'espèce, que la limitation apportée par la délibération du 19 décembre 2017 à l'exercice du droit de grève était justifiée par les nécessités du fonctionnement du service public et par la prévention d'un usage abusif du droit de grève.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du syndicat CFDT Interco Moselle n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat CFDT Interco Moselle.

Copie en sera adressée au service départemental d'incendie et de secours de la Moselle.- 3 -