Liquidator v. Tax Authority: Property Tax Surcharge Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA liquidator for an agricultural cooperative sought to annul a lower court's judgment which had rejected the company's claim for discharge from property tax surcharges for 2017 and 2018, asserting errors regarding the application of a procedural statute, the interpretation of tax exemption rules for agricultural cooperatives exceeding non-member transaction thresholds, and the applicable valuation method for the taxed buildings. The reviewing court determined that none of the presented grounds of appeal—which included claims of failure to rule on a substantive argument and errors of law in interpreting tax code provisions—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1382 du code général des impôts, article 1499 du code général des impôts; Liquidator v. Tax Authority: Property Tax Surcharge Appeal Dismissed: The reviewing court determined that none of the presented grounds of appeal—which included claims of failure to rule on a substantive argument and errors of law in interpreting tax code provisions—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final decision, which is the non-admission of the appeal.
This article established the procedure under which the court determined that the appeal could not be admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société coopérative agricole de vinification Les caves du pays de Quarante et du pays d'Héric a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Quarante (Hérault). Par un jugement n° 2000377 du 18 octobre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 décembre 2021 et le 18 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Me Michel Galy, en sa qualité de liquidateur de cette société, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande de la société ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Me Galy et de la société vinification Les caves du pays de Quarante et du pays d'Héric ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, Me Galy, agissant en qualité de liquidateur de la société coopérative agricole de vinification Les caves du pays de Quarante et du pays d'Héric , soutient que le tribunal administratif de Montpellier ;
- a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu'une société coopérative agricole qui réalise des opérations pour des tiers non coopérateurs dans une proportion excédant le seuil fixé à l'article L. 522-5 du code rural et de la pêche maritime ne peut bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts ;
- a commis une erreur de droit en appliquant aux bâtiments en litige la méthode comptable prévue par l'article 1499 du code général des impôts, et non la méthode tarifaire prévue par l'article 1498 du même code.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Me Galy, agissant en qualité de liquidateur de la société coopérative agricole de vinification Les caves du pays de Quarante et du pays d'Héric n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Michel Galy, agissant en qualité de liquidateur de la société coopérative agricole de vinification Les caves du pays de Quarante et du pays d'Héric.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 novembre 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 16 décembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Lieffroy
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :MESCGXH5