Legislator Jurisprudence & Législation
459638 ECLI:FR:CECHS:2022:459638.20220610 Généré par l'IA

Indemnification Fund v. Electric Utility Company (Nuclear Accident Reimbursement)

Numéro de cause 459638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Indemnification Fund for Victims of Terrorism and Other Offenses sought reimbursement from an electric utility company for compensation paid to an individual injured in an accident at a nuclear power plant in 2008, which the administrative tribunal and administrative court of appeal had granted. The utility company appealed, arguing several procedural errors, incorrect legal characterization of the work as public works, misapplication of liability regimes, failure to consider the statute of limitations, and questioning the fund's interest to sue and the basis for recourse. The Administrative Council denied admission of the appeal because none of the submitted grounds for appeal were considered serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Indemnification Fund v. Electric Utility Company (Nuclear Accident Reimbursement): The utility company appealed, arguing several procedural errors, incorrect legal characterization of the work as public works, misapplication of liability regimes, failure to consider the statute of limitations, and questioning the fund's interest to sue and the basis for recourse. The Administrative Council denied admission of the appeal because none of the submitted grounds for appeal were considered serious enough to warrant further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
fonds de compensation utilité publique fondement de la responsabilité délai de prescription motifs d'intérêt public victime d'accident

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the dispositive ruling that the appeal by EDF is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This provision defines the conditions for the non-admission of the appeal, which justifies the order in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la société Electricité de France (EDF) à lui verser une somme de 50 000 euros, avec intérêts de droit à compter du 30 décembre 2016, correspondant à l'indemnité versée à M. D C en réparation des préjudices subis par ce dernier à la suite d'un accident survenu à la centrale nucléaire de Golfech le 15 octobre 2008. Par un jugement n° 1701083 du 27 mai 2019, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 19BX03031 du 20 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société EDF contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 21 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société EDF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du FGTI la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

-le code de procédure pénale ;

-la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

-le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Electricité de France ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société EDF soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :

- rendu un arrêt au terme d'une procédure irrégulière en tenant compte d'éléments versés au dossier postérieurement à la clôture de l'instruction ;

- dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de qualification juridique des faits et une erreur de droit en jugeant que la remise en fonctionnement d'un transformateur électrique constituait une opération de travaux publics alors qu'il s'agissait d'une opération courante à laquelle la victime n'était pas partie prenante ;

- dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en ayant fait application du régime de responsabilité pour dommages de travaux publics causés aux participants aux travaux alors que la victime est un tiers à ceux-ci ;

- commis une erreur de droit en s'abstenant de relever le moyen d'ordre public tiré de ce qu'une personne publique ne peut être tenue de payer plus que ce qu'elle doit pour condamner la société EDF à indemniser le FGTI, subrogé, alors que la prescription était acquise à la date de la demande d'indemnisation formée par la victime de l'accident ;

- commis une erreur de droit en estimant que le FGTI disposait d'un intérêt à agir alors qu'aucune des pièces produites ne permettait d'établir le bien-fondé de la subrogation légale dont se prévalait le fonds ;

- commis une erreur de droit dans la mise en œuvre de l'action récursoire, laquelle ne pouvait consister qu'en un recours contre l'employeur de la victime de l'accident ;

- commis une erreur de qualification juridique des faits en retenant que l'accident était imputable à une faute commise par un agent d'EDF alors que les blessures de la victime étaient la conséquence d'une absence de mise à disposition par son employeur d'équipements de protection individuelle adaptés.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société EDF n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Electricité de France.

Copie en sera adressée au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 mai 2022 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 10 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Gilles Pellissier

La rapporteure :

Signé : Mme Elise Adevah-Poeuf

La secrétaire :

Signé : Mme Corinne Sak