Legislator Jurisprudence & Législation
459635 ECLI:FR:CECHS:2022:459635.20221209 Généré par l'IA

Vallet Land Development Public Utility Declaration Appeal Refused

Numéro de cause 459635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought to annul administrative decisions that declared a land development project in Vallet a matter of public utility and authorized the immediate transferability of the required properties, following rejections by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Supreme Court of Administrative Justice refused to admit the appeal for review, finding that none of the numerous grounds raised by the appellant—which alleged errors of law concerning the cumulative environmental impact study, misinterpretation of evidence regarding traffic estimates and project modifications, flawed public inquiry documentation regarding archaeological costs, and incompatible reasoning regarding the project's adherence to territorial coherence schemes and changes in the expropriation beneficiary—were sufficiently serious to warrant further examination.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 122-5 du code de l'environnement, article R. 311-10 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Vallet Land Development Public Utility Declaration Appeal Refused: The Supreme Court of Administrative Justice refused to admit the appeal for review, finding that none of the numerous grounds raised by the appellant—which alleged errors of law concerning the cumulative environmental impact study, misinterpretation of evidence regarding traffic estimates and project modifications, flawed public inquiry documentation regarding archaeological costs, and incompatible reasoning regarding the project's adherence to territorial coherence schemes and changes in the expropriation beneficiary—were sufficiently serious to warrant further examination.

Mots-clés

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utilité publique droit foncier promotion immobilière propriété publique droit territorial erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for determining the inadmissibility of the appeal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request for costs (though not granted, it appears in the request section which is often reflected in the procedural outcome if costs were awarded/denied based on the standard procedural rules, however, since the final order only states non-admission and notification, this provision is technically not cited in the *dispositive* orders (1 and 2) regarding the outcome or costs, but it was part of the appellant's request. Based strictly on the rule 'Include a provision only if it is explicitly cited in the dispositive (the numbered orders at the end of the decision)', this is excluded as it is not in Articles 1 or 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C B et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir d'une part, l'arrêté du 7 juin 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique sur le territoire de la commune de Vallet, au bénéfice de la communauté de communes de Vallet, le projet d'aménagement de la ZAC du Brochet et de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Vallet ; d'autre part, l'arrêté du 21 octobre 2016 modifié le 15 décembre 2016 par lequel le préfet a déclaré immédiatement cessibles les propriétés nécessaires à la réalisation du projet de la ZAC du Brochet et modifié l'état parcellaire.

Par les jugements n° 1606607 du 27 juin 2019 et N° 1700320 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19NT03504, 20NT00363 du 22 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme B et autres contre ces jugements.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 18 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Sèvre et Loire et de la SNC Le Brochet la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme B ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 novembre 2022, présentée par Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a :

- commis une erreur de droit au regard des dispositions du 4° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement en estimant que les effets cumulés des opérations d'extension de la zone industrielle des Dorices et de la zone des Tuileries n'avaient pas à être présentés dans l'étude d'impact afférente au projet de la ZAC du Brochet, sans déterminer si ces mêmes opérations étaient ou non " connues " et donc sans rechercher si l'autorité administrative ne s'était pas déjà prononcée à leur sujet, notamment au plan environnemental ;

- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que celles-ci ne permettaient pas de regarder comme erronée l'hypothèse retenue par l'étude d'impact quant à la proportion de véhicules de livraison en lien avec le projet, et en écartant le moyen tiré de ce que l'étude d'impact ne présentait pas de manière exhaustive l'évaluation du trafic routier ;

- dénaturé les pièces du dossier en ne retenant pas que le changement de bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique emporterait des conséquences financières telles qu'il constituerait une modification substantielle du projet nécessitant qu'il soit procédé à une nouvelle enquête publique ;

- commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si la collectivité publique ayant réalisé les cessions foncières de gré à gré sur le fondement des dispositions de l'article R. 311-10 du code de l'urbanisme agissait ou non en qualité de personne publique bénéficiaire de l'expropriation ;

- insuffisamment motivé sa décision faute de répondre à son argumentation relative à l'information du public venant à l'appui de son moyen tiré de l'irrégularité du dossier d'enquête publique ;

- commis une erreur de droit en ne recherchant pas si, en l'espèce, l'insuffisance du dossier d'enquête quant au coût des fouilles archéologiques induit par cette opération d'aménagement n'était pas de nature à vicier l'information du public et, par suite, à entacher d'illégalité la déclaration d'utilité publique de l'opération ;

- commis une erreur de droit en écartant l'incompatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale du Pays du Vignoble Nantais au seul motif du respect de la règle du document d'aménagement commerciale fixant une surface de plancher par équipement commercial ;

- dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'opération faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique est compatible avec le parti d'aménagement retenu par le schéma de cohérence territoriale ;

- insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas à sa critique de l'arrêté de cessibilité du 21 octobre 2019 en tant qu'il n'identifie pas le véritable bénéficiaire de l'expropriation ;

- commis une erreur de droit en retenant qu'aucune disposition ou aucun principe ne s'oppose à ce que le bénéficiaire désigné par l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et les arrêtés de cessibilités diffère de celui qui avait été initialement envisagé.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la communauté de communes de Sèvre et Loire et à la société en nom collectif Le Brochet.