Tax Assessment Challenge Regarding Vacant, Unrehabilitated Property
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a lower court's decision which upheld the refusal to discharge a property tax assessment for the year 2020 concerning an apartment purchased knowing it required major rehabilitation, where the resulting vacancy was deemed not independent of the owner's will under the relevant tax code article. The higher court determined that the grounds raised in the appeal—alleging an error of law or misinterpretation regarding the vacancy's independence from the owner's will due to the planned rehabilitation—were not serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1389 du code général des impôts, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Challenge Regarding Vacant, Unrehabilitated Property: The higher court determined that the grounds raised in the appeal—alleging an error of law or misinterpretation regarding the vacancy's independence from the owner's will due to the planned rehabilitation—were not serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the appeal (pourvoi) is not admitted.
This article establishes the grounds for the non-admission of the appeal (i.e., the appeal is inadmissible or not founded on any serious ground).
Although requested in the summary appeal, this article is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2); therefore, it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Dijon (Côte d'Or) à raison d'un bien situé 4, rue du Vieux Collège. Par un jugement n° 2003561 du 21 octobre 2021, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 18 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon l'a entaché d'erreur de droit, ou à tout le moins de dénaturation, en jugeant que dès lors qu'il avait fait l'acquisition d'un appartement dans un immeuble vétuste en sachant qu'il devait faire l'objet d'une importante réhabilitation, la vacance de l'appartement au titre de l'année d'imposition en litige, liée aux vicissitudes de cette opération, ne pouvait être regardée comme indépendante de sa volonté au sens du I de l'article 1389 du code général des impôts.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 mai 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 1er juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy