Property Tax Discharge for Vacancy Due to Rehabilitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a lower administrative court judgment that rejected his request for discharge from a property tax assessment for the year 2019 concerning a building he had purchased knowing it required significant rehabilitation, arguing the resulting vacancy was not independent of his will as required by the relevant tax code article. The high administrative court declined to admit the appeal for review because the arguments raised, concerning whether the vacancy resulting from the planned rehabilitation vicissitudes qualified as being independent of the owner's will for tax exemption purposes, did not present any serious ground for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1389 du code général des impôts, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Property Tax Discharge for Vacancy Due to Rehabilitation: The high administrative court declined to admit the appeal for review because the arguments raised, concerning whether the vacancy resulting from the planned rehabilitation vicissitudes qualified as being independent of the owner's will for tax exemption purposes, did not present any serious ground for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order that the appeal is not admitted (not admitted is the ground for rejection of the case).
Cited in the reasoning section to define the condition for admitting an appeal, which is the procedural context for the final non-admission order (Article 1).
This article was requested by the appellant in the petition for the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Dijon (Côte d'Or) à raison d'un bien situé 4, rue du Vieux Collège. Par un jugement n° 2003559 du 21 octobre 2021, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 18 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon l'a entaché d'erreur de droit, ou à tout le moins de dénaturation, en jugeant que dès lors qu'il avait fait l'acquisition d'un appartement dans un immeuble vétuste en sachant qu'il devait faire l'objet d'une importante réhabilitation, la vacance de l'appartement au titre de l'année d'imposition en litige, liées aux vicissitudes de cette opération, ne pouvait être regardée comme indépendante de sa volonté au sens du I de l'article 1389 du code général des impôts.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 mai 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 1er juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy