Annulment of Tax Assessments for Commercial Center Parking Surfaces
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of tax assessments, including an additional tax on parking surfaces, related to the parking area of a commercial center for the years 2016 through 2018, after the administrative tribunal of Paris rejected its initial claims for discharge. The company argued that the administrative tribunal erred in law by considering the parking area annexed to the commercial center under relevant tax codes because the parking was not exclusively accessible to center clients, thus lacking a functional relationship; however, the reviewing court determined this ground was insufficient to allow the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Annulment of Tax Assessments for Commercial Center Parking Surfaces: The company argued that the administrative tribunal erred in law by considering the parking area annexed to the commercial center under relevant tax codes because the parking was not exclusively accessible to center clients, thus lacking a functional relationship; however, the reviewing court determined this ground was insufficient to allow the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly states that the appeal is not admitted (main ground for the verdict).
This article establishes the procedure for the admission of the appeal, which is the basis for the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Hammerson Centre commercial Italie a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et des cotisations de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement mises à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018 à raison du parc de stationnement du centre commercial Italie 2 situé à Paris. Par un jugement nos 1922962, 1922963 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 21 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS Hammerson Centre commercial Italie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte sur la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit dans cette mesure à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. A B de Bergues, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Hammerson Centre commercial Italie;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la SAS Hammerson Centre commercial Italie soutient que le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que le parc de stationnement du centre commercial Italie 2 devait être considéré comme annexé à ce centre commercial au sens des articles 231 ter et 1599 quater C du code général des impôts, alors que ce parc de stationnement n'était pas seulement accessible aux clients du centre commercial et qu'il n'entretenait donc pas de rapport fonctionnel avec ce dernier.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la SAS Hammerson Centre commercial Italie n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Hammerson Centre commercial Italie.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 27 octobre 2022.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Géraud Sajust de Bergues
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova