Legislator Jurisprudence & Législation
459602 ECLI:FR:CEORD:2021:459602.20211222 Généré par l'IA

Pluralism in Media Coverage Before Election; Insufficient Standing for Urgent Relief

Numéro de cause 459602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought an emergency order compelling the regulatory audiovisual council and the government to adopt measures ensuring political pluralism in media coverage ahead of the presidential election, alleging a grave and manifestly unlawful breach of this principle due to insufficient representation of their newly formed political party, but the court dismissed the request because the applicant, merely declaring an intent to run and showing only basic party registration without demonstrating significant public support or action, did not meet the threshold of being a declared or presumed candidate whose lack of media coverage constituted an attack on a fundamental freedom justifying intervention under the urgent relief procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Pluralism in Media Coverage Before Election; Insufficient Standing for Urgent Relief: M. B expose avoir créé un parti politique " dans le but de devenir Président de la République française en 2022 ". Estimant que la délibération 2017-62 du 22 novembre 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) relative au pluralisme politique fait une place insuffisante à l'expression de son parti, il demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au CSA et au " pouvoir réglementaire " d'adopter les mesures nécessaires au respect du pluralisme politique, et d'assortir ses injonctions d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de huit jours.

Mots-clés

Généré par l'IA
élection présidentielle représentation politique trouble de l'ordre public défaut de qualité pour agir crise politique campagne de propagande

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was the basis for rejecting the request on the merits because the urgency condition was not met or the request was manifestly ill-founded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au pouvoir réglementaire d'adopter les mesures nécessaires au respect du pluralisme politique, et ce assorti d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, qui commencera à courir à l'issue d'un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la proximité des échéances du dépôt des dossiers de parrainages et du premier tour de l'élection présidentielle, respectivement prévues les 4 mars et 10 avril 2022 ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ;

- il est porté atteinte au principe du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion dès lors que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le pouvoir réglementaire ne prennent pas de mesures propres à garantir la représentativité des personnalités et des mouvements politiques.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. B expose avoir créé un parti politique " dans le but de devenir Président de la République française en 2022 ". Estimant que la délibération 2017-62 du 22 novembre 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) relative au pluralisme politique fait une place insuffisante à l'expression de son parti, il demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au CSA et au " pouvoir réglementaire " d'adopter les mesures nécessaires au respect du pluralisme politique, et d'assortir ses injonctions d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de huit jours.

3. La seule circonstance que le requérant déclare sa volonté de participer à l'élection présidentielle et allègue avoir fondé un parti dont il se borne à justifier de l'existence par la production de l'enregistrement de l'association qui en est le support, sans donner la moindre indication sur les caractéristiques de ce mouvement et l'importance de son action, ne permet pas de regarder l'intéressé comme étant au nombre des candidats, déclarés ou présumés, définis par le CSA dans sa recommandation du 6 octobre 2021, dont se prévaut l'intéressé, comme une " personne qui recueille des soutiens publics et significatifs à sa candidature ". La mission du CSA n'étant pas d'assurer à toute personne l'accès aux médias nationaux, mais seulement, dans le respect de la liberté de communication, de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion en tenant compte de leur audience relative. La circonstance qu'aucun média ne se soit aujourd'hui fait l'écho de l'activité pré-électorale qu'allègue M. B n'est pas de nature à caractériser l'atteinte à une liberté fondamentale qui justifierait l'intervention du juge des référés. Il en résulte que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et par voie de conséquence ses conclusions tendant au prononcé d'une astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 22 décembre 2021

Signé : Thierry Tuot