Simplified Joint-Stock Company v. Tax Authority (Tax Benefit Eligibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company sought to annul an administrative decision regarding its ineligibility for the tax benefit stipulated under Article 44 quindecies of the General Tax Code, an action first rejected by the administrative tribunal and then by the administrative court of appeal. The highest administrative court, reviewing the appeal, determined that none of the grounds presented by the appellant—alleging misinterpretation of facts, incorrect legal qualification, insufficient reasoning regarding the administrative decision's impact on pricing and revenue, or an error in judging the initial inadmissibility—were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Simplified Joint-Stock Company v. Tax Authority (Tax Benefit Eligibility): The highest administrative court, reviewing the appeal, determined that none of the grounds presented by the appellant—alleging misinterpretation of facts, incorrect legal qualification, insufficient reasoning regarding the administrative decision's impact on pricing and revenue, or an error in judging the initial inadmissibility—were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the non-admission of the appeal.
Cited in the reasoning section as the basis for the admission procedure which led to the non-admission order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Bisca Bazar a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision par laquelle l'administration a estimé qu'elle n'était pas éligible au régime d'exonération des bénéfices prévu à l'article 44 quindecies du code général des impôts. Par une ordonnance n° 1902604 du 22 janvier 2021, le magistrat désigné par la présidente de ce tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21BX01161 du 21 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Bisca Bazar contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 1er mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Bisca Bazar demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Bisca Bazar ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Bisca Bazar soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne faisait valoir, au soutien de la recevabilité de sa demande, aucun effet notable de la décision attaquée autre que celui qui pourrait être appréhendé par le juge de l'impôt ;
- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif avait à bon droit pu rejeter sa demande comme irrecevable, sans rechercher si la prise de position de l'administration n'allait pas grever substantiellement ses prix de vente et pénaliser significativement son chiffre d'affaires par rapport à d'autres entreprises.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Bisca Bazar n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Bisca Bazar.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Charles-Emmanuel Airy, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Charles-Emmanuel Airy
La secrétaire :
Signé : Mme Michelle Bailleul