Claim for Damages Against Municipality Due to Public Works Admissibility Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from a local department and a municipality for alleged damages sustained by their business due to nearby public works, following repeated dismissals by administrative courts, including a decision by the administrative court of appeal which was previously annulled and remanded by the highest administrative court. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, finding that the appellant's arguments—alleging the lower court failed to properly assess the cumulative impact of the damages, mischaracterized the facts regarding the resulting "abnormal and special" prejudice to the business due to traffic changes, and insufficiently reasoned its rejection of a claim based on fault for the circulation modifications—were not serious enough to warrant a full hearing under the admissibility procedure for cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Claim for Damages Against Municipality Due to Public Works Admissibility Refusal: The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, finding that the appellant's arguments—alleging the lower court failed to properly assess the cumulative impact of the damages, mischaracterized the facts regarding the resulting "abnormal and special" prejudice to the business due to traffic changes, and insufficiently reasoned its rejection of a claim based on fault for the circulation modifications—were not serious enough to warrant a full hearing under the admissibility procedure for cassation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order declaring that the appeal is not admitted.
Cited implicitly as the basis for the decision to not admit the appeal (procedure).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner solidairement le département de la Marne et la commune de Cormontreuil à lui verser une somme de 498 711,70 euros en réparation des préjudices que lui ont causés, selon lui, les travaux publics réalisés à proximité de son commerce. Par un jugement n° 1502086 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17NC03033 du 26 février 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par une décision n° 430129 du 22 juillet 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour et renvoyé à celle-ci le jugement de l'affaire.
Par un nouvel arrêt n° 20NC02104 du 21 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 17 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cormontreuil et du département de la Marne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a :
- commis une erreur de droit en s'abstenant de procéder à une appréciation globale et en ne recherchant pas si l'impact cumulé des préjudices dont il demandait la réparation ne permettait pas de caractériser l'existence d'un préjudice anormal et spécial ;
- commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les conséquences des travaux réalisés sur la voie publique n'ont pas causé un préjudice anormal et spécial au fonds de commerce qu'il exploitait ;
- commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en ne retenant pas le caractère anormal et spécial du préjudice subi alors que les changements de sens de circulation des rues à proximité du fonds de commerce qu'il exploitait avaient eu pour conséquence d'en rendre l'accès excessivement difficile ;
- l'a insuffisamment motivé en s'abstenant de répondre au moyen tiré de la responsabilité pour faute de la commune de Cormontreuil à raison des modifications apportées au sens de circulation des voies attenantes à celle dans laquelle se situait son commerce.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Cormontreuil et au département de la Marne.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2022 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat, présidant ; M Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 5 août 2022.
Le président :
Signé : M. Benoît Bohnert
Le rapporteur :
Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye
La secrétaire :
Signé : Mme Corinne Sak