Legislator Jurisprudence & Législation
459593 ECLI:FR:CECHS:2022:459593.20220718 Généré par l'IA

Income Tax Assessment Appeal and Procedural Due Process on Withdrawal

Numéro de cause 459593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant challenged an administrative court order that dismissed his appeal concerning additional income tax assessments for 2014 and 2015, based on the lower court's finding that he had withdrawn his claims. The high court annulled the appellate order because the request to confirm the maintenance of his appeal, issued under a specific procedural rule allowing for presumed withdrawal, only provided the appellant with a fifteen-day period to respond, which was less than the minimum one-month period mandated by the relevant administrative justice code article; consequently, the court ruled that the appellate judge could not legally presume a withdrawal and referred the matter back for further consideration, awarding costs to the appellant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Income Tax Assessment Appeal and Procedural Due Process on Withdrawal: The high court annulled the appellate order because the request to confirm the maintenance of his appeal, issued under a specific procedural rule allowing for presumed withdrawal, only provided the appellant with a fifteen-day period to respond, which was less than the minimum one-month period mandated by the relevant administrative justice code article; consequently, the court ruled that the appellate judge could not legally presume a withdrawal and referred the matter back for further consideration, awarding costs to the appellant.

Mots-clés

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frais de la procédure taxation de l'impôt sur le revenu procès fiscal impôt minimum règles procédurales droit de rétractation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'ordonnance du 19 avril 2021 de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

This order is the main ground for annulling the lower court's decision based on the procedural error identified in the reasoning (incorrect application of Art. R. 612-5-1 CJA).

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Procedural disposition ordering the referral of the case back to the Court of Appeal.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Provision cited for awarding costs to the appellant against the State.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Provision cited for awarding costs to the appellant against the State in Article 3 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015. Par un jugement n° 1707485 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à concurrence d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par une ordonnance n° 21PA01775 du 19 octobre 2021, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 18 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015. Par un jugement du 9 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu partiel à statuer sur les conclusions de la demande de M. A et rejeté le surplus de ses conclusions. Par ordonnance du 19 octobre 2021, prise sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est faite mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance donnant acte d'un désistement par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en l'absence de réponse du requérant à la demande de confirmation de ses conclusions dans le délai qui lui a été imparti, il incombe au juge de cassation, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande de confirmation du maintien de ses conclusions, que cette demande laissait au requérant un délai d'au moins un mois pour y répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que ce requérant s'est abstenu de répondre en temps utile.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le courrier adressé à M. A, le 6 septembre 2021, lui demandant de confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lui impartissait pour ce faire un délai de quinze jours, inférieur au délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris n'a pu régulièrement le regarder, à défaut de réponse de sa part dans ce délai, comme s'étant désisté de ces conclusions, et à demander, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, l'annulation de l'ordonnance du 19 octobre 2021 par laquelle il a été donné acte de son désistement.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 19 avril 2021 de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 juin 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 18 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Isidoro

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova