Practitioner Appeal of Medical Certificate Reprimand Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA practitioner appealed a decision by the national disciplinary chamber of the medical association, which upheld a reprimand originally imposed by the first-instance chamber concerning the issuance of a medical certificate deemed to be unwarranted, following an initial complaint by the departmental council. The appellate court rejected the appeal for inadmissibility because the arguments raised—including the incorrect legal classification of the certificate as one given out of complacency, a violation of medical secrecy regarding clinical findings, and a disproportionate sanction—did not present serious grounds sufficient to warrant admission of the judicial review application before the highest administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Practitioner Appeal of Medical Certificate Reprimand Upheld: The appellate court rejected the appeal for inadmissibility because the arguments raised—including the incorrect legal classification of the certificate as one given out of complacency, a violation of medical secrecy regarding clinical findings, and a disproportionate sanction—did not present serious grounds sufficient to warrant admission of the judicial review application before the highest administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the appeal is not admitted (unadmitted/inadmissible).
This provision sets the standard for the admission procedure which resulted in the appeal not being admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le conseil départemental du Loiret de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B A devant la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l'ordre des médecins. Par une décision du 21 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A la sanction du blâme.
Par une décision du 20 octobre 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appels de M. A et du conseil départemental du Loiret de l'ordre des médecins, rejeté l'appel du conseil départemental comme tardif, annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et infligé à M. A la sanction du blâme.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 décembre 2021 et le 17 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la plainte du conseil départemental ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Loiret de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat ;
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :
- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que le certificat médical du 15 novembre 2018 constitue un certificat de complaisance, au sens de l'article R. 4127-28 du code de la santé publique ;
- d'erreur de droit en ce que la décision méconnait la portée du secret médical en jugeant que les constatations cliniques ne justifiaient pas l'établissement du certificat du 15 novembre 2018.
Il soutient, en outre, qu'elle prononce une sanction hors de proportion avec les faits reprochés.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au conseil départemental du Loiret de l'ordre des médecins et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 30 mai 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Françoise Tomé
La secrétaire :
Signé : Mme Romy RaquilPG1FIXHE