Legislator Jurisprudence & Législation
459587 ECLI:FR:CECHS:2022:459587.20220428 Généré par l'IA

Appeal Regarding Suspension of Solidarity Income Benefits Following Unannounced Inspection

Numéro de cause 459587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative court judgment that upheld the decision by the family allowance fund to suspend their active solidarity income benefits following an unsuccessful unannounced inspection; the requester argued the lower court failed to adequately reason regarding the inspection's failure, erred in law by not requiring communication of the investigation report to the beneficiary, and distorted facts concerning the reason for the failed inspection and the establishment of a shared household. The high administrative court determined that none of the presented grounds were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Regarding Suspension of Solidarity Income Benefits Following Unannounced Inspection: The high administrative court determined that none of the presented grounds were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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suspension des prestations allocation de ménage enquête administrative recours en annulation en droit de l'Union litige d'assurances sociales contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the grounds for refusing the admission of an appeal on cassation, which serves as the legal basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 5 décembre 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde a suspendu ses droits au revenu de solidarité active à compter de décembre 2019, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Gironde de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active et de produire le rapport d'enquête et l'accusé de réception afférent. Par un jugement n° 2003447 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2021 et 1er mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande;

3°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. D ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. D soutient que :

- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant que la caisse d'allocations familiales avait pu légalement procéder à la suspension de son revenu de solidarité active en raison de l'échec du contrôle inopiné du 28 novembre 2019, sans rechercher les raisons de cet échec ;

- il a commis une erreur de droit en jugeant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la communication à l'allocataire du rapport d'enquête ;

- il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que c'était à la suite de la plainte déposée contre lui par l'agent assermenté que le contrôle en cause n'avait pu avoir lieu au domicile de Mme E ;

- il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il résidait à l'adresse de son ancienne compagne, de sorte qu'une communauté de vie était établie.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D.

Copie en sera adressée au département de la Gironde.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 avril 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 28 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Damien Pons

Le secrétaire :

Signé : M. A C