Claimant v. University Institute of Technology Regarding Supplementary Teaching Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought payment from a University Institute of Technology (IUT) for thirty hours of supplementary teaching work, compensation for delayed payment, and legal expenses, following a judgment that rejected the initial claim and an appellate court decision that upheld the rejection. The Supreme Administrative Court reviewed the appeal, where the claimant argued the appellate court erred by confusing supplementary hours with overtime hours and misinterpreting evidence regarding the inclusion and remuneration of those hours in the ordinary teaching load. The Court ultimately found that none of the arguments presented in the appeal were substantial enough to warrant admission of the case for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-8 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Claimant v. University Institute of Technology Regarding Supplementary Teaching Compensation: The Supreme Administrative Court reviewed the appeal, where the claimant argued the appellate court erred by confusing supplementary hours with overtime hours and misinterpreting evidence regarding the inclusion and remuneration of those hours in the ordinary teaching load. The Court ultimately found that none of the arguments presented in the appeal were substantial enough to warrant admission of the case for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order declaring the appeal inadmissible (not admitted).
This article defines the conditions under which the appeal (pourvoi en cassation) is admitted or refused, which is the basis for the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Institut universitaire de technologie (IUT) de Metz à lui payer une somme de 1 227,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2012, au titre de trente heures complémentaires, une indemnité de 250 euros en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de ces heures complémentaires, ainsi que 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le jugement de cette affaire a été attribué au tribunal administratif de Nancy, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 26 mars 2019. Par une ordonnance n°1624767 du 7 juin 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. B.
Par un arrêt n°19NC02492 du 19 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. B, annulé cette ordonnance et rejeté la demande de première instance et le surplus des conclusions d'appel de M. B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2021 et 16 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui est défavorable ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a :
- méconnu la portée de ses écritures en estimant qu'il demandait le paiement d'heures supplémentaires et commis une erreur de droit en opérant une confusion entre heures complémentaires et heures supplémentaires ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que les 30 heures complémentaires dont il demandait le paiement avaient été comptabilisées valablement par l'IUT de Metz au titre de son service ordinaire d'enseignement du premier semestre de l'année universitaire 2011-2012 et qu'elles avaient été rémunérées à ce titre.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l'Université de Lorraine.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 septembre 2022.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Martin Guesdon
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova