Legislator Jurisprudence & Législation
459556 ECLI:FR:CECHS:2022:459556.20220519 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Refugee Status Dismissed

Numéro de cause 459556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a decision from the National Court for Asylum Law which upheld the rejection of their application for refugee status or subsidiary protection by the national protection office. The grounds for appeal included procedural irregularities concerning the required signatures on the decision, insufficient reasoning that failed to address political opinions in addition to religious convictions, and errors of law or mischaracterization of evidence regarding the assessment of refugee status and eligibility for subsidiary protection. The administrative court determined that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal, thus refusing admission.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 532-52 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Against Refusal of Refugee Status Dismissed: The grounds for appeal included procedural irregularities concerning the required signatures on the decision, insufficient reasoning that failed to address political opinions in addition to religious convictions, and errors of law or mischaracterization of evidence regarding the assessment of refugee status and eligibility for subsidiary protection. The administrative court determined that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal, thus refusing admission.

Mots-clés

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loi sur l'asile réfugié politique positions administratives reconnaissance de la qualité de réfugié annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 532-52 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'a entachée d'irrégularité, dès lors que la minute de la décision ne comporte pas les signatures prescrites par l'article R. 532-52 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- a entaché sa décision d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir le bénéfice de la protection subsidiaire.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This article is cited as the basis for the procedure under which the appeal was declared inadmissible.
articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order regarding the reimbursement of legal fees.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order regarding the reimbursement of legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the procedure under which the appeal was declared inadmissible.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the reimbursement of legal fees.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the reimbursement of legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 26 décembre 2019 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 20002128 du 14 mai 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2021 et 16 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3.000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme A de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile :

- l'a entachée d'irrégularité, dès lors que la minute de la décision ne comporte pas les signatures prescrites par l'article R. 532-52 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- a insuffisamment motivé sa décision en se bornant à examiner ses craintes au regard de ses convictions religieuses, et non en raison de ses opinions et activités politiques ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en se bornant à examiner le droit à la protection subsidiaire, sans vérifier s'il pouvait se prévaloir de la qualité de réfugié, notamment au titre du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à supposer que la Cour ait procédé à cet examen, en ne lui reconnaissant pas cette qualité ;

- a entaché sa décision d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir le bénéfice de la protection subsidiaire.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 19 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Alexandre Lallet

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel Adouane