Tax Assessment Appeal Dismissed for Lack of Merit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to overturn a ruling by the administrative court of appeal which upheld the rejection of her claim for the discharge of additional income tax and social contributions assessed for the year 2011, along with associated penalties. The appellant argued the appellate court erred by violating procedural fairness through basing a decision on an un-debated point regarding the principal establishment of a civil real estate company (SCI), committing errors of law concerning the territorial jurisdiction for taxing latent capital gains, misinterpreting evidence regarding the SCI's registered office, providing insufficient reasoning on the nature of exceptional profit arising from a transformation, and incorrectly applying tax and civil code provisions regarding capital gains taxation related to her bare ownership of shares in another SCI. The court ultimately found that none of the submitted grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the cassation appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, articles 202 ter du code général des impôts, article 578 du code civil, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Tax Assessment Appeal Dismissed for Lack of Merit: The appellant argued the appellate court erred by violating procedural fairness through basing a decision on an un-debated point regarding the principal establishment of a civil real estate company (SCI), committing errors of law concerning the territorial jurisdiction for taxing latent capital gains, misinterpreting evidence regarding the SCI's registered office, providing insufficient reasoning on the nature of exceptional profit arising from a transformation, and incorrectly applying tax and civil code provisions regarding capital gains taxation related to her bare ownership of shares in another SCI. The court ultimately found that none of the submitted grounds for appeal were serious enough to warrant the admission of the cassation appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order concluding the case outcome (non-admission of the appeal).
This provision establishes the legal basis for the procedure of admission of the appeal, which is the subject of the decision (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1700335 du 28 juin 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19LY03229 du 14 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 décembre 2021 et le 15 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :
- a méconnu le principe de loyauté des débats et le caractère contradictoire de la procédure en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction que la SCI Saint Augustin ait eu son siège de direction à l'adresse de son siège social alors qu'un tel motif n'avait pas été invoqué par l'administration ni débattu ;
- a commis une erreur de droit au regard des articles 202 ter du code général des impôts ainsi que des articles 38, 53 A et 350 terdecies de l'annexe III à ce code, en jugeant que le centre des finances publiques de Moutiers était compétent pour procéder à l'imposition de la plus-value latente ;
- a dénaturé les pièces du dossier et a méconnu les mêmes dispositions en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction que la SCI Saint Augustin d'Antin ait eu son siège social 46, avenue des Ternes à Paris ou à son domicile parisien ;
- l'a insuffisamment motivé en n'indiquant pas les motifs pour lesquels la transformation de la SCI Saint Augustin d'Antin en société à responsabilité limitée aurait conduit à dégager un profit exceptionnel et non un bénéfice ordinaire ;
- a commis une erreur de droit au regard des articles 8 et 150 U du code général des impôts et de l'article 578 du code civil en jugeant qu'elle était imposable à la plus-value réalisée en sa qualité de nu-propriétaire de 50 % des parts de la SCI Loisimeg.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A épouse C.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 2 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
La secrétaire :
Signé : Mme Ismahane KarkiLXMKWB31