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459516 ECLI:FR:CECHS:2022:459516.20220602 Généré par l'IA

Appeal Regarding Supplementary Income Tax and Social Contribution Assessments for 2011

Numéro de cause 459516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative court of appeal's decision that upheld the rejection of his request to discharge supplementary income tax and social contribution assessments for the year 2011, along with associated penalties. The appellant argued that the court erred by relying on an un-debated ground concerning the actual management location of a property holding company, misidentifying the competent tax center for latent capital gains taxation, misinterpreting the company's registered office, failing to adequately explain why a corporate transformation resulted in exceptional profit, and wrongly imposing capital gains tax related to his status as a bare owner of shares in another company. The reviewing court concluded that none of the submitted grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, articles 202 ter du code général des impôts, article 578 du code civil, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Appeal Regarding Supplementary Income Tax and Social Contribution Assessments for 2011: The appellant argued that the court erred by relying on an un-debated ground concerning the actual management location of a property holding company, misidentifying the competent tax center for latent capital gains taxation, misinterpreting the company's registered office, failing to adequately explain why a corporate transformation resulted in exceptional profit, and wrongly imposing capital gains tax related to his status as a bare owner of shares in another company. The reviewing court concluded that none of the submitted grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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imposition des gains en capital taxation de l'impôt sur le revenu apport à une société procès fiscal soustraction d'impôt qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the main order of the decision, refusing to admit the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the non-admission of the appeal (pourvoi en cassation).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1700958 du 28 juin 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19LY03227 du 14 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 décembre 2021 et le 15 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :

- a méconnu le principe de loyauté des débats et le caractère contradictoire de la procédure en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction que la SCI Saint Augustin ait eu son siège de direction à l'adresse de son siège social alors qu'un tel motif n'avait pas été invoqué par l'administration ni débattu ;

- a commis une erreur de droit au regard des articles 202 ter du code général des impôts ainsi que des articles 38, 53 A et 350 terdecies de l'annexe III à ce code, en jugeant que le centre des finances publiques de Moutiers était compétent pour procéder à l'imposition de la plus-value latente ;

- a dénaturé les pièces du dossier et a méconnu les mêmes dispositions en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction que la SCI Saint Augustin d'Antin ait eu son siège social 46, avenue des Ternes à Paris ou à son domicile parisien ;

- l'a insuffisamment motivé en n'indiquant pas les motifs pour lesquels la transformation de la SCI Saint Augustin d'Antin en société à responsabilité limitée aurait conduit à dégager un profit exceptionnel et non un bénéfice ordinaire ;

- a commis une erreur de droit au regard des articles 8 et 150 U du code général des impôts et de l'article 578 du code civil en jugeant qu'il était imposable à la plus-value réalisée en sa qualité de nu-propriétaire de 50 % des parts de la SCI Loisimeg.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 2 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Guiard

La secrétaire :

Signé : Mme Ismahane KarkiOJAMZGKV