Legislator Jurisprudence & Législation
459512 ECLI:FR:CECHS:2022:459512.20220330 Généré par l'IA

Union Dismissal Suspension Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 459512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of a disciplinary dismissal decision issued by the president of an authorized union association, arguing that the administrative judge of first instance erred in finding that the urgency condition for suspension under administrative justice rules was not met, as urgency should be presumed for dismissals or was otherwise sufficiently demonstrated. The reviewing court determined that neither of the arguments raised by the appellant, concerning the legal presumption of urgency or the grave and immediate harm caused by the decision, provided a serious basis for the appeal, and consequently ruled that the appeal was inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Union Dismissal Suspension Appeal Inadmissibility: The reviewing court determined that neither of the arguments raised by the appellant, concerning the legal presumption of urgency or the grave and immediate harm caused by the decision, provided a serious basis for the appeal, and consequently ruled that the appeal was inadmissible.

Mots-clés

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révocation disciplinaire droit de grève suspension des prestations présomption urgence avérée constatation de l'incapacité de gain

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ruled that the appeal was not admitted in Article 1 of the dispositive.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the procedure for admission of appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B C a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 2 février 2021 par laquelle le président de l'association syndicale autorisée du Lys-Chantilly a prononcé son licenciement à titre disciplinaire. Par une ordonnance n° 21003888 du 30 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 28 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du Lys-Chantilly la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme C soutient que le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la condition d'urgence justifiant la suspension de la décision attaquée n'était pas remplie alors, d'une part, que l'urgence est présumée s'agissant d'une décision de licenciement et, d'autre part, qu'elle démontrait en tout état de cause que la décision attaquée portait atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C.

Copie en sera adressée à l'association syndicale autorisée du Lys-Chantilly

Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 30 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Mathieu Le Coq

La secrétaire :

Signé : Mme A D459512