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459501 ECLI:FR:CECHS:2022:459501.20221228 Généré par l'IA

Appeal Regarding Medical Accident Indemnity Denial Upheld

Numéro de cause 459501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a medical accidents conciliation commission's denial of indemnity and sued a hospital, which was rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal via an order. The plaintiff appealed this order to the high administrative court, alleging several grounds, including the lower court's order being irregular for not citing all applicable legislative provisions, errors of law regarding the inoperability of arguments about the conciliation commission's procedure and the lack of sufficient motivation in the appeal brief, and errors based on adopting the first instance's reasoning. The high administrative court determined that none of the presented grounds were serious enough to warrant admission of the appeal for cassation review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Medical Accident Indemnity Denial Upheld: The plaintiff appealed this order to the high administrative court, alleging several grounds, including the lower court's order being irregular for not citing all applicable legislative provisions, errors of law regarding the inoperability of arguments about the conciliation commission's procedure and the lack of sufficient motivation in the appeal brief, and errors based on adopting the first instance's reasoning. The high administrative court determined that none of the presented grounds were serious enough to warrant admission of the appeal for cassation review.

Mots-clés

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réexamen médical procédure de conciliation motifs de cassation erreur administrative faux certificat médical demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order constitutes the final decision to reject the appeal for inadmissibility.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the standard for the non-admission of the appeal (as cited in consideration 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d'Aquitaine rejetant sa demande d'indemnisation, de condamner le centre hospitalier de Libourne à lui verser une indemnité d'un montant total de 271 625 euros, et à titre subsidiaire d'ordonner une expertise médicale avant dire droit. Par un jugement n° 1803504 du 24 septembre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 19BX04497 du 14 septembre 2021, la présidente-assesseure de la 2ème chambre de cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête formée par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2021 et 21 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire a fond, de faire droit à la requête qu'elle a présentée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et du centre hospitalier de Libourne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente-assesseure de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, Mme B soutient qu'elle est entachée:

- d'irrégularité, faute de viser l'intégralité des dispositions législatives et réglementaires dont elle a fait application ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure devant la commission de conciliation et d'indemnisation sont inopérants ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que l'exigence de motivation de la requête d'appel de l'exposante n'est pas satisfaite ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur l'absence de motivation de la requête d'appel pour la juger manifestement dépourvue de fondement;

- d'erreur de droit et de dénaturation en ce qu'elle adopte les motifs retenus en première instance.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au centre hospitalier de Libourne, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des accidents iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 novembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 28 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard LongierasL7IC2G2