Legislator Jurisprudence & Législation
459489 ECLI:FR:CECHS:2022:459489.20220614 Généré par l'IA

Employer Appeal Dismissal of Employee Annulment Upheld

Numéro de cause 459489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer sought the annulment of a lower court decision that overturned the Minister of Labor's authorization for the employer to dismiss an employee, arguing the lower court failed to consider aggravating factors, such as the employee's negligence contributing to a burglary and endangering staff safety, mischaracterized the source of responsibility for the lack of an alarm system, and inadequately assessed the seriousness of the misconduct versus mitigating factors. The administrative court ruled that none of the grounds raised in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, l'article L. 822-1 du code de justice administrative; Employer Appeal Dismissal of Employee Annulment Upheld: The administrative court ruled that none of the grounds raised in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif contrôle juridictionnel annulation du contrat manquements graves violation d'obligations contractuelles de travail circonstances atténuantes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de la société d'économie mixte de Vélizy n'est pas admis.

This is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.

l'article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedural rule for the admission of the appeal (pourvoi en cassation), which governs the decision not to admit the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 septembre 2017 par laquelle la ministre du travail a, d'une part, annulé la décision de l'inspectrice du travail de la section d'inspection du travail n°1 de l'unité de contrôle n° 3 du pôle travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France du 14 novembre 2016 refusant d'autoriser son licenciement, et d'autre part, autorisé la société d'économie mixte de Vélizy à le licencier pour faute. Par un jugement n° 1707914 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 20VE00050 du 19 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société d'économie mixte de Vélizy contre ce jugement.

Par un pourvoi enregistré le 15 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'économie mixte de Vélizy demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société d'économie mixte de Vélizy ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, la société d'économie mixte de Vélizy soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il s'abstient de répondre à l'argumentation par laquelle elle faisait valoir qu'en plus d'avoir rendu possible le cambriolage de ses locaux, les négligences reprochées à M. A ont mis en danger la sécurité de ses salariés, ce qui constituait une circonstance aggravante de nature à justifier son licenciement pour faute ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que l'absence d'installation d'un système d'alarme approprié relevait d'un défaut de suivi et de contrôle des délégations que M. A avait accordées, alors que cette absence relevait de sa seule responsabilité dans la mesure où il était seul chargé de faire exécuter les travaux de sécurisation des locaux et d'assurer l'entretien et la réparation du patrimoine de la société ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce que, d'une part, il estime que les faits qui sont reprochés à M. A ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, que, d'autre part, il retient, au nombre des circonstances atténuantes, la faible proportion de la somme dérobée par rapport à son chiffre d'affaires, et qu'enfin, il omet de tenir compte des circonstances aggravantes résultant de l'absence de système d'alarme, de nature à mettre en danger la sécurité des salariés, et du niveau élevé des responsabilités exercées par M. A au sein de la société.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société d'économie mixte de Vélizy n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'économie mixte de Vélizy.

Copie en sera adressée à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 juin 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Edouard Solier

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune