Appeal Dismissed: Service-Related Disability Retirement Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision placing them on retirement for invalidity not attributable to service, alongside subsequent administrative rejections, arguing that procedural errors, specifically the absence of a mental illness specialist on the reform and medical committees, and substantive errors regarding the criteria for service-attributable psychological disorders—which he contended arose from a colleague's suicide—tainted the administrative court's and administrative court of appeal's rulings. The high court ultimately refused to admit the appeal for review, finding that none of the presented grounds, including alleged errors of law regarding the imputation of psychiatric and rheumatological conditions, were sufficiently serious to warrant further examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Dismissed: Service-Related Disability Retirement Challenge: The high court ultimately refused to admit the appeal for review, finding that none of the presented grounds, including alleged errors of law regarding the imputation of psychiatric and rheumatological conditions, were sufficiently serious to warrant further examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied as the basis for the dispositive order declaring the appeal inadmissible (non-admission of the appeal for review).
This article was cited in the appellant's requests regarding the allocation of costs.
This article was cited in the appellant's requests regarding the allocation of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 août 2014 par lequel la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Sud-Ouest l'a placé à la retraite pour invalidité non imputable au service, ainsi que la décision implicite du 22 décembre 2014 et la décision expresse de rejet de son recours gracieux du 24 décembre 2014, et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale de le placer à la retraite pour invalidité imputable au service. Par un jugement n°1500576 du 9 juillet 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18BX03327 du 17 mai 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté d'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2021 et 8 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Bordeaux qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'absence d'un médecin spécialiste des maladies mentales parmi les membres de la commission de réforme et du comité médical n'a pas entaché la procédure d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée ;
- d'erreur de droit en ce qu'il a conditionné la reconnaissance de l'imputabilité au service des troubles psychiques à l'existence d'un fait précis ou à des circonstances particulières de service ;
- d'erreur de droit en ce qu'il se fonde, pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, sur la circonstance que sa pathologie psychiatrique avait un lien avec une autre cause ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge, pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, que le suicide de son collègue de travail n'était pas la cause " prépondérante " de ses troubles post-traumatiques ;
- d'erreur de droit en ce qu'il se fonde, pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, sur la circonstance qu'il n'avait pas, à la suite du suicide d'un de ses collègues en 1991, fait part de ses souffrances psychiques à ses collègues de travail et à sa hiérarchie ;
- d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que ses affections rhumatologiques n'étaient pas imputables au service.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 septembre 2022.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. François Charmont
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet