Admission of Appeal Regarding Professional Exclusion Sanction Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a two-year professional exclusion sanction imposed by the academy's rector, a decision which was upheld by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal, and subsequently filed an appeal with the highest administrative court. The court ruled that none of the grounds raised by the appellant—which included claims of error of law or insufficient reasoning regarding the violation of the right to private life under the European Convention on Human Rights, irregularities in the consultative committee's convening and composition, bias of the commission, materially inaccurate factual findings concerning harm to the teaching profession's reputation, and proportionality of the sanction—were serious enough to warrant the admission of the appeal for full review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Admission of Appeal Regarding Professional Exclusion Sanction Denied: The court ruled that none of the grounds raised by the appellant—which included claims of error of law or insufficient reasoning regarding the violation of the right to private life under the European Convention on Human Rights, irregularities in the consultative committee's convening and composition, bias of the commission, materially inaccurate factual findings concerning harm to the teaching profession's reputation, and proportionality of the sanction—were serious enough to warrant the admission of the appeal for full review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to deny the admission of the appeal because none of the submitted grounds were deemed serious enough to allow the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 13 février 2018 par laquelle la rectrice de l'académie de Lyon lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion de ses fonctions pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 1802612 du 10 mars 2020, le tribunal a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 20LY02217 du 14 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2021 et 15 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'éducation nationale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :
- a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en écartant le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure disciplinaire à raison de la violation de son droit au respect de sa vie privée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- a commis une erreur de droit ou à tout le moins dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation et de la composition de la commission consultative mixte académique ;
- a commis une erreur de droit, doublée d'une dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen par lequel il dénonçait la partialité de la commission lors de la réunion du 1er février 2018 ;
- s'est fondée sur des faits matériellement inexacts pour estimer qu'une atteinte avait été portée à l'image et à la réputation du corps enseignant et à l'institution ;
- a retenu une sanction hors de proportion avec la gravité des faits qui lui étaient reprochés.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 19 mai 2022.
Le président :
Signé : M. Christian Fournier
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova