Legislator Jurisprudence & Législation
459474 ECLI:FR:CECHS:2022:459474.20220211 Généré par l'IA

Physician Appeal Dismissed Against Disciplinary Sanction by Medical Council

Numéro de cause 459474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A physician sought the annulment of a disciplinary decision by the National Council of the Order of Physicians, which upheld a twelve-month prohibition on treating social security beneficiaries (with a six-month suspension) due to unjustified use of the Hamilton depression evaluation method, irregular billing for respiratory functional explorations, and unjustified nocturnal respiratory polygraphy/polysomnography, and also claimed the sanction was disproportionate. The court determined that none of the physician's arguments—including claims of misinterpretation of evidence, error of law regarding the freedom to prescribe, and insufficiency of reasoning—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal, leading to the dismissal of the appeal and the request for a stay of execution, and instead ordered the physician to pay a sum to the opposing party for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 4; Physician Appeal Dismissed Against Disciplinary Sanction by Medical Council: The court determined that none of the physician's arguments—including claims of misinterpretation of evidence, error of law regarding the freedom to prescribe, and insufficiency of reasoning—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal, leading to the dismissal of the appeal and the request for a stay of execution, and instead ordered the physician to pay a sum to the opposing party for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation disciplinaire moyens de preuve médicaux commandement de payer médecin praticien sanction disproportionnée dépens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order explicitly states that the appeal filed by M. C is not admitted.

Article 2

This order addresses the procedural consequence of the non-admission, stating there is no need to rule on the request for a stay of execution.

Article 4

This order imposes court costs on M. C based on the cited provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering M. C to pay the sum of 3,000 euros to the opposing party.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les procédures suivantes :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical d'Ille-et-Vilaine, a porté plainte contre M. D C devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l'ordre des médecins. Par une décision du 3 février 2020, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant douze mois, assortie d'un sursis de six mois.

Par une décision du 15 octobre 2021, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté l'appel de M. C et décidé que la sanction prendra effet au 1er janvier 2022 et cessera de porter effet le 30 juin 2022.

1° Sous le n° 459474, par un pourvoi, enregistré le 14 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical d'Ille-et-Vilaine, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 459506, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 décembre 2021 et 1er février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. C demande au Conseil d'État de surseoir à l'exécution de cette même décision.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat de M. C et à Me Froger, avocat du médecin conseil, chef de service de l'échelon local du service médical d'Ille-et-Vilaine ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. C demande l'annulation de la décision du 15 octobre 2021 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. C soutient qu'elle est entachée :

- de dénaturation des pièces du dossier, d'erreur de droit au regard du principe de liberté de prescription du médecin et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge que la littérature scientifique de référence citée dans la procédure permettait de retenir le grief d'avoir procédé dans quarante-sept dossiers à des tests d'évaluation de la dépression selon la méthode dite d'" Hamilton " sans justification médicale ;

- de dénaturation des pièces du dossier, d'erreur de droit au regard du principe de liberté de prescription du médecin et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge fondé le grief tiré de la facturation irrégulière d'explorations fonctionnelles respiratoires (EFR) par pléthysmographie ;

- de dénaturation des pièces du dossier, d'erreur de droit au regard du principe de liberté de prescription du médecin et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge fondé le grief tiré de la réalisation d'examens de polygraphie respiratoire nocturne (PRN) suivie d'une polysomnographie (PSG).

4. M. C soutient, en outre, que cette décision prononce une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.

5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

6. Le pourvoi formé par M. C contre la décision du 15 octobre 2021 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. C à l'appui de sa requête. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme de 3 000 euros à verser au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical d'Ille-et-Vilaine, au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins du 15 octobre 2021.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 4 : M. C versera la somme de 3 000 euros au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical d'Ille-et-Vilaine, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D C et au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical d'Ille-et-Vilaine.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et M. Alban de Nervaux, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 11 février 2022.

La présidente:

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Alban de Nervaux

La secrétaire:

Signé : Mme B A459474