Legislator Jurisprudence & Législation
459473 ECLI:FR:CECHS:2022:459473.20220512 Généré par l'IA

Asylum Application Judicial Review Rejection Appeal

Numéro de cause 459473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a decision by the national court upholding the rejection of their asylum application and refusal of subsidiary protection by the relevant administrative office, arguing the court misinterpreted facts and legal provisions regarding the established facts and fears alleged under the Refugee Convention and domestic law. The administrative court rejected the appeal because the submitted grounds—alleging mischaracterization of evidence and error in applying the law to establish the claimed facts and fears—were deemed insufficient to warrant admission of the case for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Asylum Application Judicial Review Rejection Appeal: The administrative court rejected the appeal because the submitted grounds—alleging mischaracterization of evidence and error in applying the law to establish the claimed facts and fears—were deemed insufficient to warrant admission of the case for further review.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel motif de révision réfugié erreur administrative recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi) due to lack of serious grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 20019865 du 30 septembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande présentée par M. B A tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder la protection subsidiaire.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 décembre 2021, 14 mars 2022 et 21 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a dénaturé les faits et les pièces du dossier et commis une erreur de droit en estimant que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l'audience ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève que de l'article L. 512- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.