Tax Assessment Cancellation Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the cancellation of supplementary income tax and social contribution assessments for the years 2008 and 2009, after lower administrative courts upheld the assessments. The appellant argued that the administrative court of appeal erred in law and misinterpreted facts regarding whether his co-managed foreign company had a permanent establishment in France, the applicability of the France-Luxembourg tax treaty, the justification for royalties paid, the qualification of distributed income, and the burden of proof regarding the actual receipt of deemed distributed income. The highest administrative court ultimately ruled that none of the presented grounds for appeal were sufficiently serious to warrant admission of the case for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 117 du code général des impôts, Article 1er; Tax Assessment Cancellation Appeal Dismissal: The appellant argued that the administrative court of appeal erred in law and misinterpreted facts regarding whether his co-managed foreign company had a permanent establishment in France, the applicability of the France-Luxembourg tax treaty, the justification for royalties paid, the qualification of distributed income, and the burden of proof regarding the actual receipt of deemed distributed income. The highest administrative court ultimately ruled that none of the presented grounds for appeal were sufficiently serious to warrant admission of the case for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order declaring the appeal inadmissible (non-admission).
Cited in the reasoning to establish the procedural standard (admission review) that leads to the final decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1901225 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à hauteur de 7 311 euros et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 20PA03919 du 14 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2021 et 15 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 1er avril 1958, modifiée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris :
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant sans incidence, pour déterminer si la société Ecosynergie Inc., dont il était le co-gérant, disposait d'un établissement stable en France, la circonstance qu'elle avait conclu l'essentiel de ses contrats à l'étranger ;
- a inexactement qualifié les faits en jugeant que cette société disposait d'un établissement stable en France, et même son seul établissement, et que les stipulations de la convention fiscale entre la France et le Luxembourg ne faisaient pas obstacle à l'application de la loi interne pour la détermination de son domicile fiscal ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la société Ecosynergie Inc. ne justifiait pas que les redevances versées à la société Elberry Ltd en contrepartie de l'exploitation d'un brevet avaient été engagées dans son intérêt ;
- a méconnu la portée de ses écritures ou, à tout le moins, omis de répondre à un moyen qui n'était pas inopérant en se bornant à se prononcer sur la déductibilité des redevances versées par la société Ecosynergie Inc. alors qu'elle était invitée à se prononcer sur la question distincte de la qualification de revenus distribués ;
- a commis une erreur de droit au regard du 1° du 1 de l'article 109 et de l'article 117 du code général des impôts ou a, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il lui appartenait d'apporter la preuve de l'absence d'appréhension par ses soins des sommes réputées distribuées par la société Ecosynergie Inc., au motif que le conseil de la société, qui l'avait désigné bénéficiaire à hauteur de 50% des revenus réputés distribués, était également son conseil à titre personnel ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'en se bornant à soutenir qu'il n'était pas le seul maître de l'affaire, il n'établissait pas qu'il n'aurait pas appréhendé, pour moitié, les revenus distribués en litige.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 21 juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Polge
La secrétaire :
Signé : Mme Laurence Chancerel